Chambre Commerciale, 4 décembre 2024 — 23/01567
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 04 Décembre 2024
N° RG 23/01567 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCGM
ACB
Arrêt rendu le quatre Décembre deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 04 Août 2023, enregistrée sous le n° 23/00820
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5] / France
Représentant : Me Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5] / France
Non représenté, assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile
La société MAAF ASSURANCES SA
SA immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2024 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 04 Décembre 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 7 juillet 2013, M. [Y] [G] a été victime d'un accident de la circulation après avoir été percuté par le véhicule de M. [T] [H] alors qu'il circulait à moto.
Par actes des 12 et 13 mars 2015, M. [G] a assigné M. [H], la compagnie d'assurances NEXX et le RSI Auvergne devant le juge des référés, afin d'obtenir, au visa de l`article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 mai 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné le docteur [N].
L'expert a déposé son rapport le 05 février 2016.
Par exploit d'huissier du 20 septembre 2021, M. [G] a assigné M. [H], la société MAAF Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 4 aôut 2023, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [G] concernant le partage de responsabilité retenu aux termes du protocole transactionnel, l'assistance tierce-personne et le préjudice matériel ;
- condamné in solidum M. [H] et la société MAAF assurances à payer à M. [G] la somme de 10 500 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- débouté M. [G] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel et d'établissement ;
- condamné in solidum M. [H] et la société MAAF assurances à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [H] et la société MAAF assurances aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement ;
- dit n'y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a énoncé que compte tenu de la transaction définitive intervenue entre les parties, M. [G] n'est pas recevable à former une demande quant au partage de responsabilité retenu'; que l'incidence professionnelle, les pertes de gains professionnels actuels, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et d'établissement n'ont pas été indemnisés au titre de la transaction qui les a laissés pour mémoire de sorte que M. [G] peut en demander réparation ; que s'agissant, en revanche, de l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne et au titre d'un préjudice matériel, ces préjudices ne sont pas survenus postérieurement à l'établissement de la transaction du 12 août 2016 et ne peuvent donc recevoir indemnisation ;
Il indique ensuite que, faute de justificatifs suffisants, sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs sera rejetée ; que tenant compte de la minoration de ses possibilités professionnelles il lui est alloué la somme de 10 500 euros au titre de l'incidence professi