Chambre Sociale, 3 décembre 2024 — 22/00858

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Texte intégral

03 DECEMBRE 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/00858 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZRD

[C] [M] [Z]

/

S.A.S. COLIS PRIVE

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 12 avril 2022, enregistrée sous le n° f 21/00456

Arrêt rendu ce TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [C] [M] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.A.S. COLIS PRIVE représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Julia PETTEX-SABAROT de la SELARL MISIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 18 novembre 2024, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [C] [M] [Z] a été embauché à compter du 3 juillet 2018 par la SAS COLIS PRIVE, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de préparateur de tournées. A compter du 4 novembre 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

A compter du 3 juillet 2020, Monsieur [C] [M] [Z] a été placé en arrêt de travail.

Par acte d'huissier délivré le 9 février 2021, Monsieur [C] [M] [Z] a fait assigner la SAS COLIS PRIVE devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.

Par ordonnance rendue le 12 février 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Dit qu'il y a lieu à référé ;

- Ordonné à la SAS COLIS PRIVE de transmettre à Monsieur [M] [Z] les documents relatifs à la prévoyance ainsi qu'au paiement des sommes dues au titre de la prévoyance complémentaire ;

- Ordonné à la SAS COLIS PRIVE de payer à Monsieur [M] [Z], à titre de provision, la somme de 218 euros au titre du maintien de salaire dû par l'employeur ;

- Prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision et ce pendant 30 jours ;

- Dit que la formation de référé se réserve le droit de liquider l'astreinte ;

- Ordonné à la SAS COLIS PRIVE de payer à Monsieur [M] [Z] une somme de 50 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi ;

- Ordonné à la SAS COLIS PRIVE de payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté Monsieur [C] [M] [Z] du surplus de ses prétentions et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le bureau de conciliation et d'orientation ou à défaut devant le bureau de jugement ;

- Dit que les dépens seront supportés par la SAS COLIS PRIVE.

Par courrier en date du 14 avril 2021, Monsieur [C] [M] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 16 novembre 2021, Monsieur [C] [M] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de l'employeur, dire en conséquence qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi.

Par jugement (RG 21/00456) rendu contradictoirement le 12 avril 2022 (audience du 02 février 2022), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Déclaré recevables mais mal fondées les demandes de Monsieur [C] [M] [Z] ;

- Dit que la prise d'acte de Monsieur [C] [M] [Z] produit les effets d'une démission ;

- Débouté Monsieur [C] [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné Monsieur [C] [M] [Z] à payer à la SAS COLIS PRIVE les sommes de :

* 218 euros à titre de provision sur indemnités maladie ;

* 50 euros à titre de provision de dommages et intérêts pour préjudice subi ;

- Débouté la SAS COLIS PRIVE de sa demande de remboursement de 300 euros à titre de provision au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la SAS COLIS PRIVE de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- Condamné Monsieur [C] [M] [Z] à payer à la SAS COLIS PRIVE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procéd