Chambre Sociale, 3 décembre 2024 — 22/00491
Texte intégral
03 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/00491 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYUJ
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
/
[M] [K]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 08 février 2022, enregistrée sous le n° 20/00056
Arrêt rendu ce TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marlene BAPTISTE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 30 Septembre 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS AUCHAN HYPERMARCHÉ, dont le siège social est situé [Adresse 2], exploitant un hypermarché situé [Adresse 5] (SIRET 410 409 460 010 44).
Monsieur [M] [K], né le 8 juin 1983, a été embauché par la SAS AUCHAN HYPERMARCHÉ (RCS MONTLUÇON 410 409 460) à compter du 9 mars 2009, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité (niveau II B de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001).
Par courrier daté du 13 septembre 2019, la société AUCHAN HYPERMARCHÉ a convoqué Monsieur [M] [K] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L'entretien préalable à licenciement de Monsieur [M] [K] s'est tenu le 23 septembre 2019.
Par courrier recommandé daté du 2 octobre 2019, la société AUCHAN HYPERMARCHÉ a licencié Monsieur [M] [K] pour faute grave.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Monsieur,
Pour faire suite a notre entretien préalable du lundi 23 septembre a 16hO0, pour lequel vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2019.
Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné par Monsieur [S] [V] agent de sécurité du magasin Auchan [Localité 6].
A titre de rappel, vous avez été embauché dans notre entreprise le 09 mars 2009 au poste d'agent de sécurité niveau ll en CDI.
Les explications que nous avons recueillies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous vous notifions donc, en application de notre règlement intérieur, voire licenciement pour faute grave pour les motifs repris ci-après.
- Négligence fautive ;
- Non exécution des tâches qui vous incombent.
Les 19, 21 et 22 août 2019, 3, 12 et 13 septembre 2019, vous n'avez pas réalisé les essais fax rouge qui font l'objet d'une obligation quotidienne à réaliser par l'agent du matin lors de l'ouverture.
Les 12 et 13/09/19 vous n'avez pas réalisé les essais des boutons agressions ligne de caisse, station service et coffre qui font l'objet d'une obligation quotidienne à réaliser par l'agent du matin lors de l'ouverture.
L'ensemble de ces éléments sont absolument indispensables pour assurer la sécurité des biens présents dans notre établissement et des personnes y travaillant chaque jour.
lls font partie de taches que vous avez l'obligation d'effectuer de manière rigoureuse et sont inhérents à votre métier d'agent de sécurité.
En faisant preuve d'une telle négligence vous avez mis en danger la continuité des installations, les biens et les personnes présentes sur l'établissement ne nous permettant pas d'assurer notre obligation de résultat de sécurité, ce que nous ne pouvons en aucun cas tolérer.
Vous avez donc de manière grave et répétée manqué à votre obligation contractuelle d'exécuter votre contrat de travail de bonne foi.
- Comportement non professionnel et manque cruel de rigueur dans la tenue de poste.
Le 06/09/19 le coordonnateur sécurité vous surprend à dormir à 15h30 alors que vous êtes au poste PC vidéo.
En tant qu'agent de sécurité vous avez pour mission principale de surveiller les événements se déroulant en magasin afin d'assurer la continuité des installations, la sécurité des biens et des personnes. ll est donc absolument inenvisageable que vous dormiez alors que vous êtes sous la responsabilité de votre employeur et pendant votre temps de travail