Chambre Sociale, 3 décembre 2024 — 22/00480
Texte intégral
03 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
FD/SB/NS
Dossier N° RG 22/00480 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYTP
, S.A.R.L. ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS représentée par la SELARL MANDATUM en quatité de liquidateur judiciaire
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Association UNEDIC - DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 3], [V] [M] [U] [C]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 février 2022, enregistrée sous le n° f 21/00189
Arrêt rendu ce TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS représentée par la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Association UNEDIC - DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
M. [V] [M] [U] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme DALLE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 30 Septembre 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [U] [C], né le 20 mars 1962, a été embauché à compter du 15 mars 2010 par la société MARTINS MACONNERIE suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de compagnon professionnel, niveau 3, position 1, coefficient 210. La durée de travail du salarié était fixée à 39 heures hebdomadaires.
Au mois de juillet 2010, en suite de la cession des parts sociales de l'entreprise MARTINS MACONNERIE à la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS, le contrat de travail de Monsieur [V] [U] [C] a été transféré au sein de cette dernière.
La convention collective nationale applicable à la présente relation contractuelle de travail est celle du Bâtiment ouvriers de moins de 10 salariés.
A compter du 1er janvier 2021, Monsieur [V] [U] [C] a occupé les fonctions de chef d'équipe, niveau 4, position 1, coefficient 250.
A compter du 5 février 2021, Monsieur [V] [U] [C] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier daté du 8 février 2021, Monsieur [V] [U] [C] s'est plaint auprès de son employeur d'une dégradation de ses conditions de travail en lien avec le harcèlement du gérant à son encontre.
Par courrier daté du 8 février 2021, la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS a convoqué Monsieur [V] [U] [C] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 22 février suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 mars 2021, la société ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS a licencié Monsieur [V] [U] [C] pour faute grave.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 mars 2021, Monsieur [V] [U] [C], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS de lui communiquer ses documents de fin de contrat.
Par requête réceptionnée le 04 mai 2021, Monsieur [V] [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié pour faute grave, outre obtenir les indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi, outre un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 09 juin 2021 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 6 mai 2021), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement le 10 février 2022 (audience du 25 novembre 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- Déclaré les demandes de Monsieur [V] [U] [C] recevables et bien fondées ;
- Jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ,
- Condamné en conséquence la SARL ENTREPRISE MARTINS MAGALHAES CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [V] [U] [C] les sommes de :
* 658 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 65,80 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5.262,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 526,24 euros de congés payés afférents ;
* 26.310 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral