8ème Ch Prud'homale, 4 décembre 2024 — 24/03333
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°461
N° RG 24/03333 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-U3DG
S.A.S. CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
C/
M. [V] [T]
Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES du 01/03/2021 - RG F 19/01117
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 05-12-24
à :
-Me Nicolas BEZIAU
-Me Guillaume BOUCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Y] [R], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
La S.A.S. CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [T]
né le 03 Mars 1957 à [Localité 5] (GUINÉE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Charles BOUGET substituant à l'audience Me Guillaume BOUCHE de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [T] a été engagé le 19 mai 2009 par la société MTG Associés selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de prévention et de sécurité polyvalent.
En raison de reprises de marché successives, son contrat de travail a fait l'objet de transferts régularisés par différents avenants en 2011, 2015 et 2017.
En dernier lieu, par avenant à son contrat de travail du 1er novembre 2017, M. [T] a intégré les effectifs de la société Challancin Prévention et Sécurité à temps plein en qualité d'agent de sécurité et était affecté sur le site du centre commercial Sillon shopping à [Localité 7] (44).
La S.A.S. Challancin Prévention et Sécurité emploie habituellement plus de 10 salariés et la convention collective applicable est celle de la sécurité et prévention. Elle dispose d'un siège social situé à [Localité 3] et de plusieurs agences sur l'ensemble de la France.
Le 1er novembre 2018, la S.A.S. Challancin Prévention et Sécurité a perdu le marché du centre commercial Sillon au profit de la société Securiteam. Le contrat de travail de M. [T] n'a pas été transféré au repreneur.
M. [T] a été affecté sur le site des écoles [6] à [Localité 4] (56). Il a indiqué à son employeur qu'il ne pouvait se rendre sur ce nouveau site, situé dans le Morbihan, alors qu'il travaillait jusqu'alors en Loire-Atlantique.
Le 7 novembre 2018, il a été mis en demeure de reprendre son poste ou de justifier son absence.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 décembre 2018, la société Challancin Prévention et Sécurité a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave en raison d'une absence injustifiée ininterrompue depuis le 2 novembre 2018 constitutive d'un abandon de poste.
Le 27 novembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement de M. [T] était dénué de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la S.A.S. Challancin Prévention et Sécurité à lui verser les sommes suivantes :
- 15 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 614,04 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 361,40 € bruts de congés payés sur préavis,
- 4 471,53 € nets d'indemnité de licenciement,
- 1 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dépens éventuels,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 pour les sommes à caractère salarial et de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire,
' Ordonné à la S.A.S. Challancin Prévention et Sécurité de remettre à M. [T] les pièces suivantes :
- un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues,
- une attestation Pôle Emploi,
- un certificat de travail rectifié,
- sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu'au 45ème jour suivant la notification du présent jugement,
' Dit que le conseil de prud'hommes se réservait expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greff