8ème Ch Prud'homale, 4 décembre 2024 — 24/03332
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°460
N° RG 24/03332 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-U3DF
S.A.S.U. IMMOPRET FRANCE
C/
Mme [W] [F]-[C]
Sur appel du jugement du CPH de NANTES du 06/01/2021 - RG 19/01015
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Diane DUBRUEL-MOTTE
-Me Laurent LE BRUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [L] [T], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et incident à titre incident :
La S.A.S.U. IMMOPRET FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eloïse LIENART substituant à l'audience Me Diane DUBRUEL-MOTTE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, Avocats au Barreau de LILLE
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [W] [F]-[C]
née le 08 Octobre 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck MARCAULT-DEROUARD substituant à l'audience Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocats au Barreau de NANTES
Mme [W] [F]-[C] a été engagée par la société Courtage de prêts Ouest Atlantique, devenue Immo Prêt France, selon contrat à durée indéterminée du 12 novembre 2012, en qualité de conseiller financier en prêt immobilier avec une rémunération fixe de 1 578,45 euros pour 38 heures de travail par semaine et une rémunération variable sous forme de commissions de 25% (prime congés payés inclus) sur le chiffre d'affaire encaissé hors taxes qu'elle aura personnellement réalisé (sous réserve d'atteindre le chiffre d'affaire de 18.941,40 euros HT encaissé par trimestre), desquelles sont déduites les honoraires rétrocédés, commissions éventuellement versées à d'autres collaborateurs sur la même affaire et rémunération fixe perçue chaque mois sur le trimestre.
En 2017, le taux de commissionnement a été porté par décision unilatérale de l'employeur à 30% pour Mme [F]-[C].
Au cours de la même année 2017, l'entreprise a changé de modèle économique lequel est devenu payant pour ses clients.
Par décision unilatérale, portée à la connaissance des salariés par note d'information, la société a modifié, pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, les conditions de déclenchement et le montant de la rémunération variable complémentaire discrétionnaire relative à la prime assurance emprunteur et les commissions mensuelles sur chiffre d'affaires de l'activité immobilier issue des honoraires clients.
Les commissions sur le chiffre d'affaire hors taxe des honoraires clients encaissés étaient ainsi versés aux salariés au taux de :
- 30 % sur honoraires clients si traitement de plus de 21 dossiers sur le trimestre,
- 15 % sur honoraires clients si traitement de moins de 21 dossiers sur le trimestre.
A compter de 2018, la société a unilatéralement fixé le commissionnement sur honoraires clients à 30% quelque soit le nombre de dossiers traités par trimestre.
Par décision unilatérale, portée à la connaissance des salariés par note d'information, la société a modifié, pour la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019, les conditions de déclenchement et le montant de la rémunération variable complémentaire discrétionnaire relative à la prime assurance emprunteur, la commission mensuelle sur le chiffre d'affaires de l'activité de regroupement de crédits et les rétrocessions inter agences.
En octobre 2018, un avenant a été proposé à Mme [F]-[C] afin de contractualiser un nouveau mode de rémunération, à savoir : 30 % sur chiffre d'affaires produit, incluant les commissions bancaires et les honoraires clients, moins le salaire fixe.
Par courriel du 6 décembre 2018, Mme [F]-[C] a informé son employeur de son refus de signer l'avenant au contrat de travail.
Par courrier du 18 mars 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [F]-[C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 24 octobre 2019 aux fins de voir :
- juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui payer les sommes de :
' 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse,
' 8.127,71 € à titre d'indemnité conventionnelle de licen