2ème Chambre, 3 décembre 2024 — 23/06811
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 433
N° RG 23/06811 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJXR
(Réf 1ère instance : 23/01922)
S.A.S. LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES AEROPORTS DE [Localité 8] ET [Localité 5] (SEARD)
C/
M. [H] [G]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Mathieu DEBROISE
-Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S. LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES AEROPORTS DE [Localité 8] ET [Localité 5] (SEARD)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bruno LOUVEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [G], embauché depuis le 1er août 2000 par la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 9] (la CCI), concessionnaire de l'aéroport de [Localité 5]- [Localité 7]-[Localité 9], en qualité de chef d'exploitation de l'aéroport, statut cadre, avec un indice de qualification 591 (chef de service 3ème degré) et indice de traitement de 600, s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, par courrier du 12 mars 2008.
Par requête du 14 juin 2008, M. [G] a saisi le tribunal administratif de Rennes aux fins de voir annuler son licenciement et ordonner sa réintégration dans ses fonctions antérieures. Par jugement du 16 juin 2011, celui-ci a retenu sa compétence et rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 20 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes, considérant que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître du litige, a annulé le jugement du 16 juin 2011, et par arrêt du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par la CCI.
Entre temps, la société d'exploitation des aéroports de [Localité 8] et [Localité 5] (la SEARD) est devenue délégataire de la gestion et l'exploitation commune des aéroports de [Localité 8] et de [Localité 5] à compter du 1er mars 2010.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo, qui, par jugement du 26 juin 2015, a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- dit que le licenciement de M. [G] est nul,
- condamné la CCI à verser à M. [G] les sommes suivantes :
120 000 euros avec intérêts au taux légal à titre d'indemnité forfaitaire d'éviction,
2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis hors de cause la SEARD,
- débouté la SEARD de ses autres demandes,
- débouté la CCI de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la CCI aux dépens.
Sur recours de M. [G], la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 16 mai 2018, infirmé partiellement le jugement du 26 juin 2015 et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a :
- ordonné la réintégration de M. [G] au sein de la SEARD à effet au 1er mars 2010 dans l'emploi qui était le sien au sein de la CCI et, à défaut, dans un emploi équivalent,
- condamné in solidum la CCI d'Ille-et-Vilaine, se trouvant aux droits de la CCI de [Localité 9], et la SEARD à payer à M. [G] une indemnité pour licenciement nul correspondant à l'intégralité des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre la date de notification de son licenciement et la date effective de sa réintégration, congés payés afférents, RTT et éventuels accessoires conventionnels inclus, arrêtée comme suit:
pour la période antérieure au 1er mars 2010, et sur la base de l'indice de traitement 591: 46 057,34 euros,
pour la période à compter du 1er mars 2010 jusqu'à sa réintégration, à parfaire sur la base du coefficient 420 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien,
-dit que l'indemnité d'éviction produira intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
- dit que la CCI et la SEARD devront remettre à M. [G], chacune pour la période la concernant, un bulletin récapitulatif conforme au présent arrêt, la CCI pour la période antérieure au 1er mars 2010, et la SEARD pour la période comprise entre le 1er mars 2010 et le présent arrêt,