9ème Ch Sécurité Sociale, 4 décembre 2024 — 23/00737
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00737 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPN2
CPAM D'ILLE ET VILAINE
C/
[I] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 22/00035
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
BP 34
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Caroline MIGOT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 mai 2019, la société [5] a déclaré un accident du travail concernant M. [I] [N], salarié en tant qu'ouvrier poseur-ravaleur, pour une chute de 8 mètres de hauteur survenue le 21 mai 2019.
Le certificat médical initial, établi le 6 juin 2019, fait état d'une 'fracture de la diaphyse de l'humérus droit' et d'une 'fracture du col du fémur droit.
Par décision du 14 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [N] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 20 février 2020.
La date de consolidation a été fixée au 29 avril 2021.
Par décision du 24 juin 2021, la caisse a notifié à M. [N] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, avec attribution d'une rente à compter du 30 avril 2021, en raison des séquelles suivantes : 'limitation douloureuse de la rotation interne et externe de l'épaule droite chez un droitier et limitation de la flexion en charge de l'articulation coxo-fémorale droite empêchant l'accroupissement'.
Le 25 août 2021, contestant ce taux, M. [N] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a confirmé le taux de 10% lors de sa séance du 28 décembre 2021.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 12 janvier 2022, lequel a ordonné une consultation médicale de M. [N] par le docteur [J], médecin expert.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal a :
- dit que le taux d'IPP de M. [N] suite à l'accident du travail du 21 mai 2019 est de 15 % dont 5 % pour le coefficient professionnel ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 9 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 avril 2024, auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
Sur la forme,
- de la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué un coefficient socio-professionnel de 5 % à M. [N] dans les suites de son accident du travail du 21 mai 2019 ;
- de confirmer l'attribution à M. [N] d'un taux d'IPP de 10 % tel que notifié initialement confirmé par la commission médicale de recours amiable ;
- de rejeter toute demande d'attribution d'un coefficient socio-professionnel formulée par M. [N] ;
- de condamner M. [N] aux dépens de l'instance.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 mai 2024, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [N] demande à la cour:
- de le recevoir en son recours, le déclarer bien fondé ;
A titre principal,
- de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé son taux médical de 10 % ;
- de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué un coefficient socio-professionnel de 5 % ;
- de fixer le taux d'IPP à 19 % à la date de consolidation, ce taux se décomposant comme suit : 14 % pour le taux médical et 5 % pour le coefficient socio-professionnel ;
A titre subsidiaire,
- d