9ème Ch Sécurité Sociale, 4 décembre 2024 — 23/00453

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/00453 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOHR

[F] [N]

C/

CPAM D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 13 Décembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 21/00985

****

APPELANT :

Monsieur [F] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Anne-Sophie BOUCHER, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 5]

[Localité 2]

non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 17 décembre 2020, M. [F] [N] a sollicité l'octroi d'une pension d'invalidité.

La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse), après expertise ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport médical le 8 février 2021, a refusé de lui octroyer une pension d'invalidité par courrier du 19 mars 2021.

Le 18 mai 2021, M. [N] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par courrier du 7 septembre 2021.

Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 5 novembre 2021.

Par ordonnance du 3 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [B], lequel a rendu son rapport le 4 mai 2022 aux termes duquel il conclut qu'à la date du 17 décembre 2020, M. [N] ne présentait pas une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain lui interdisant toute activité.

Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal a rejeté la demande de M. [N] et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration adressée le 20 janvier 2023 par communication électronique, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 décembre 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 13 juillet 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [N] demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- d'annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 7 septembre 2021 ayant confirmé le refus initial de la caisse de lui octroyer le bénéfice d'une pension d'invalidité ;

En conséquence,

- de lui attribuer le bénéfice d'une pension d'invalidité à effet au 17 décembre 2020 ;

- de condamner la caisse aux entiers dépens d'instance ;

A titre subsidiaire,

- d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire ou une nouvelle consultation médicale ;

- de commettre tel expert qu'il plaira à la cour avec pour missions celles figurant à son dispositif.

La caisse, régulièrement convoquée par mail le 26 janvier 2024, ne s'est pas présentée à l'audience, ni n'a fait parvenir d'écritures au greffe de la cour; l'arrêt sera réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la demande de pension d'invalidité :

L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose:

'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme'.

Selon l'article R. 341-2 du code précité, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :

1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;

2°)