9ème Ch Sécurité Sociale, 4 décembre 2024 — 22/04043
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04043 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4TJ
Société ETABLISSEMENTS [5]
C/
CPAM D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 20/00170
****
APPELANTE :
LA SASU ETABLISSEMENTS [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [H] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 mai 2017, Mme [D] [Y], salariée de la SASU Etablissements [5] (la société) en tant qu'opératrice de conditionnement, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie épaule droite capsulite secondaire'.
Le certificat médical initial, établi le 31 décembre 2016 par le docteur [J], fait état d'une : 'tendinopathie dégénérative de la coiffe épaule droite, capsulite secondaire'.
Par décision du 20 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la pathologie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 1er juin 2019.
Le 4 juillet 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [Y] fixé à 10 % à compter du 1er juin 2019, en raison des séquelles suivantes : 'limitation douloureuse des amplitudes de l'épaule droite chez une droitière'.
Le 8 août 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé le taux initialement fixé, lors de sa séance du 27 novembre 2019.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 10 février 2020.
Par jugement du 20 mai 2022, ce tribunal a :
- dit qu'à la date du 1er juin 2019, le taux d'IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle du 31 mars 2017 de Mme [Y] est de 10 % ;
- débouté la société de ses demandes ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 24 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 janvier 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de dire et juger son recours recevable ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre principal,
- d'entériner l'avis médical établi par le docteur [E] ;
En conséquence,
- de juger que les séquelles de Mme [Y] en lien avec la maladie professionnelle du 31 mars 2017 justifient un taux d'IPP de 5 % dans ses rapports avec la caisse ;
A titre subsidiaire, - d'ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner ayant pour missions celles figurant à son dispositif ;
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'IPP relatif aux séquelles dues à la maladie de Mme [Y].
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 avril 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
Sur la forme,
- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond,
A titre principal,
- dire et juger que le taux de 10 % accordé à Mme [Y] au titre des séquelles dues à sa maladie professionnelle du 31 mars 2017 est parfaitement justifié ;
En conséquence,
- déclarer opposable à la société le taux d'IPP de 10 % attribué initialement à Mme [Y] dans les suites de la pri