9ème Ch Sécurité Sociale, 4 décembre 2024 — 22/04043

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04043 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4TJ

Société ETABLISSEMENTS [5]

C/

CPAM D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES

Références : 20/00170

****

APPELANTE :

LA SASU ETABLISSEMENTS [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Madame [H] [W], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 17 mai 2017, Mme [D] [Y], salariée de la SASU Etablissements [5] (la société) en tant qu'opératrice de conditionnement, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie épaule droite capsulite secondaire'.

Le certificat médical initial, établi le 31 décembre 2016 par le docteur [J], fait état d'une : 'tendinopathie dégénérative de la coiffe épaule droite, capsulite secondaire'.

Par décision du 20 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la pathologie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

La date de consolidation a été fixée au 1er juin 2019.

Le 4 juillet 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [Y] fixé à 10 % à compter du 1er juin 2019, en raison des séquelles suivantes : 'limitation douloureuse des amplitudes de l'épaule droite chez une droitière'.

Le 8 août 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé le taux initialement fixé, lors de sa séance du 27 novembre 2019.

Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 10 février 2020.

Par jugement du 20 mai 2022, ce tribunal a :

- dit qu'à la date du 1er juin 2019, le taux d'IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle du 31 mars 2017 de Mme [Y] est de 10 % ;

- débouté la société de ses demandes ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 24 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juin 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 9 janvier 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de dire et juger son recours recevable ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

A titre principal,

- d'entériner l'avis médical établi par le docteur [E] ;

En conséquence,

- de juger que les séquelles de Mme [Y] en lien avec la maladie professionnelle du 31 mars 2017 justifient un taux d'IPP de 5 % dans ses rapports avec la caisse ;

A titre subsidiaire, - d'ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner ayant pour missions celles figurant à son dispositif ;

- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'IPP relatif aux séquelles dues à la maladie de Mme [Y].

Par ses écritures parvenues au greffe le 27 avril 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

Sur la forme,

- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;

Au fond,

A titre principal,

- dire et juger que le taux de 10 % accordé à Mme [Y] au titre des séquelles dues à sa maladie professionnelle du 31 mars 2017 est parfaitement justifié ;

En conséquence,

- déclarer opposable à la société le taux d'IPP de 10 % attribué initialement à Mme [Y] dans les suites de la pri