9ème Ch Sécurité Sociale, 4 décembre 2024 — 22/03668
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03668 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S25U
S.A.S.U. [4]
C/
CPAM D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 21/00365
****
APPELANTE :
La SASU [4]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
M. Le directeur - CPAM
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 avril 2018, la société [4] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le 7 avril 2018 concernant Mme [T] [C], salariée intérimaire en tant qu'agent de service, mentionnant les circonstances suivantes : 'Mme [C] aurait glissé sur le sol mouillé et aurait chuté sur le côté gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 7 avril 2018, fait état d'une 'commotion cérébrale' et d'un 'trauma arcade sourcilière gauche, pouce gauche et épaule gauche', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2018.
Par décision du 20 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [C] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 31 juillet 2020.
La date de consolidation a été fixée au 23 juin 2020.
Par décision du 19 août 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [C] fixé à 20 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 23 juin 2020, en raison des séquelles suivantes : 'traumatisme de l'épaule gauche avec capsulite rétractile, persistance d'une raideur moyenne de tous les mouvements de cette épaule chez une droitière'.
Le 20 octobre 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 12 janvier 2021.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 11 mars 2021.
Par jugement du 25 mai 2022, ce tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 janvier 2021 en ce qu'elle a confirmé la décision de la caisse en date du 19 août 2020, ayant fixé à 20 % le taux d'IPP (soit 15 % de taux médical et 5% de taux socio-professionnel) attribuable à Mme [C] suite à l'accident du travail du 7 avril 2018, à compter du 23 juin 2020, dans le cadre des rapports employeur/caisse ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 14 juin 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 1er juin 2022 (AR illisible).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 juillet 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de juger que son recours est recevable ;
- d'infirmer le jugement entrepris sur la seule question du taux socio-professionnel ;
- de juger que le taux socio-professionnel n'est pas justifié ;
- de juger qu'en tout état de cause, la caisse n'en rapporte pas la preuve ;
Par conséquent,
- à titre principal de juger qu'à son égard le taux socio-professionnel de 5 % doit être réévalué et réduit à un taux de 0 % dans ses rapports avec la caisse ;
- à titre subsidiaire, de juger qu'à son égard le taux socio professionnel de 5 % doit être réduit à un taux de 2 % dans ses rapports avec la caisse ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens d'instance ;
- de condamner la caisse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 30 juillet 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à l