9ème Ch Sécurité Sociale, 4 décembre 2024 — 22/03578

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03578 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2NC

[5]

C/

CPAM D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 26 Avril 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 19/01271

****

APPELANTE :

LA [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

M. Le directeur - CPAM

Service contentieux Général - [Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Madame [E] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 août 2017, la [5] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le même jour concernant M. [P] [L], salarié en tant qu'opérateur au service cuirs, mentionnant les circonstances suivantes : 'elle (la victime) travaillait au salage des peaux de bovins, lors de la manipulation du plateau, elle s'est fait heurter au niveau du genou'.

Le certificat médical initial, établi le 1er septembre 2017, fait état d'une 'Fracture plateau tibial gauche'.

Par décision du 11 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 1er janvier 2019.

Le 18 avril 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [L] fixé à 20 %, dont 5 % pour le coefficient professionnel, à compter du 2 janvier 2019, en raison des séquelles suivantes : 'raideur genou gauche avec douleur à la marche'.

Le 11 juin 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a maintenu le taux médical à 15 % mais a réduit le coefficient professionnel à 3 %, lors de sa séance du 9 octobre 2019.

La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 21 novembre 2019.

Par jugement du 26 avril 2022, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, a :

- dit qu'à la date du 1er janvier 2019, le taux d'IPP opposable à la société suite à l'accident du travail du 22 août 2017 sur la personne de M. [L] est de 18 % dont 3 % pour le taux professionnel ;

- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la société aux dépens ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration adressée le 19 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 avril 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 12 septembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de déclarer recevable et bien fondé son appel ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

A titre principal,

- de juger que les séquelles de M. [L] en lien avec l'accident du travail du 22 août 2017 justifient l'attribution d'un taux médical d'IPP de 5 % ;

- d'annuler le coefficient socio-professionnel de 5 % attribué à M. [L] ;

A titre subsidiaire,

- de désigner tel expert qu'il plaira en lui confiant les missions figurant dans son dispositif.

Par ses écritures parvenues au greffe le 26 avril 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

Sur la forme,

- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;

Au fond,

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter la société de toutes ses demandes ;

- condamner la société aux dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur le taux d'IPP opposable à la société :

Le présent litige doit être tranché par application des