9ème Ch Sécurité Sociale, 4 décembre 2024 — 22/03538

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03538 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2IE

[4]

C/

CPAM ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotide RIBET, Président de Chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Mars 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES

Références : 21/00051

****

APPELANTE :

LA [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume FEY, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

Monsieur Le Directeur - CPAM

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Madame [P] [F], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 15 janvier 2019, M. [V] [I], salarié en tant que directeur d'établissement d'enseignement au sein de la [4] (la fondation), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'dépression cause d'un harcèlement moral'.

Le certificat médical initial établi le 8 janvier 2019 mentionne 'état anxiodépressif'.

Par décision du 5 mars 2020, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie de M. [I].

Le 5 mai 2020, la fondation a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle, lors de sa séance du 17 décembre 2020, a fait droit à sa demande en déclarant inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au motif que la caisse n'est pas en mesure de démontrer qu'elle a respecté la procédure d'instruction.

La fondation a néanmoins porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 4 février 2021, sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard en raison cette fois de l'absence de caractère professionnel de la maladie.

Il sera indiqué à titre d'information qu'en parallèle, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de la fondation.

Par jugement du 21 mars 2022, ce tribunal a :

- déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir le recours formé par la fondation à l'encontre de la décision de prise en charge ;

- condamné la fondation aux dépens.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu les éléments suivants, en se fondant sur l'article 31 du code de procédure civile :

'L'action intentée par la fondation en contestation de la reconnaissance le 24 septembre 2018 par la caisse du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I] ne peut avoir comme résultat que l'inopposabilité à son endroit de la décision de la caisse et de ses conséquences. Or la commission de recours amiable, par décision du 17 décembre 2020, notifiée le 6 janvier 2021, a fait droit à la demande d'inopposabilité de la fondation.

Le caractère professionnel de la maladie pouvant toujours être contesté dans le cadre d'une action en faute inexcusable de l'employeur, l'action de cette dernière sera déclarée irrecevable faute d'intérêt à agir'.

Par déclaration adressée le 8 juin 2022 par communication électronique, la fondation a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 11 mai 2022.

La fondation a transmis des écritures n°2 par le RPVA le 8 octobre 2024 à 21h.

La caisse a sollicité à l'audience du 9 octobre 2024 à 9h15 que ces dernières écritures de la fondation soient écartées pour non respect du principe du contradictoire et atteinte aux droits de la défense.

La cour a fait droit à cette demande sur le fondement de l'article 446-2 du code de procédure civile, estimant que la tardiveté de cette communication, après la date fixée pour les échanges, sans motif légitime, porte atteinte aux droits de la défense. Il sera rappelé que la fondation a conclu une première fois le 30 novembre 2022 et qu'injonction de conclure avant le 19 avril 2024 avait été donnée à la caisse par ordonnance du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire du 26 janvier 2024, ce qu'elle a fait le 30