9ème Ch Sécurité Sociale, 4 décembre 2024 — 22/02296

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/02296 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUTH

S.A.S.U. [6]

C/

CPAM DE L'ESSONNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 04 Mars 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social

Références : 21/00441

****

APPELANTE :

LA SASU [6]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représentée, dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 novembre 2015, la société [6] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant Mme [S] [Y], salariée intérimaire en tant qu'agent de service, survenu le 30 octobre 2015 dans les circonstances suivantes 'la salariée déclare : j'ai déplacé des chaises et j'ai senti une douleur dans le dos qui redescend sur la jambe gauche'.

Le certificat médical initial, établi le 30 octobre 2015, fait état d'une 'lombo-sciatique S1 gauche impotente', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2015.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 13 septembre 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation au 31 octobre 2019.

Par décision du 12 novembre 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [Y] fixé à 20 % à compter du 1er novembre 2019, en raison des séquelles suivantes : 'séquelles d'un traumatisme du rachis lombaire consistant en la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importantes'.

Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 12 novembre 2020.

Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 16 avril 2021.

Par jugement du 4 mars 2022, ce tribunal a :

- rejeté les demandes de la société ;

- dit que le taux de 20 % d'IPP de Mme [Y] a été correctement évalué ;

- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 novembre 2020 notifiée le 16 février 2021 en ce qu'elle confirme la décision de la caisse du 12 novembre 2019, fixant à 20 % à compter du 1er novembre 2019 le taux d'IPP de Mme [Y] ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 8 avril 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 mars 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de dire son recours recevable et bien fondé ;

En conséquence,

- de réformer la décision entreprise ;

A titre principal,

- de fixer, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, à 15 % le taux d'IPP devant être attribué à Mme [Y] à la suite de son accident du 30 octobre 2015 ;

A titre subsidiaire,

- d'ordonner dans le cadre de ses rapports avec la caisse la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident déclaré par Mme [Y] le 30 octobre 2015.

Par ses écritures parvenues au greffe le 21 décembre 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :

- rejeter les demandes, à titre principal et subsidiaire, formulées par la société ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- constater que le taux d'IPP de 20 % est correctement évalué ;

- dire que les séquelles présentées par Mme [Y] à la date du 31 octobre 2019 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 20 %.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conc