9ème Ch Sécurité Sociale, 4 décembre 2024 — 22/02292
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02292 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUSY
Société [7] [Localité 5]
C/
CPAM DU TARN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social
Références : 21/00509
****
APPELANTE :
LA SASU [7] [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2017, la société [4] [Localité 5], aux droits de laquelle vient la SASU [7] [Localité 5] (la société), a déclaré un accident du travail, concernant M. [V] [W], salarié intérimaire en tant que maçon, survenu le 28 septembre 2017 dans les circonstances suivantes 'l'intérimaire a levé seul des madriers'.
Le certificat médical initial, établi le 29 septembre 2017 par le docteur [C], fait état d'une 'tendinite coiffe rotateurs épaule droite', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2017.
Par décision du 14 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 18 juin 2020, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation au 30 juillet 2020.
Par décision du 3 août 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [W] fixé à 15 % à compter du 31 juillet 2020, en raison des séquelles suivantes : 'séquelle d'un traumatisme de l'épaule droite chez un assuré de 58 ans, droitier, maçon consistant en limitation légère et douloureuse de tous les mouvements de l'épaule droite selon barème indicatif d'invalidité AT/MP chapitre 1.1.2'.
Le 30 septembre 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 17 novembre 2020.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 3 mai 2021.
Par jugement du 4 mars 2022, ce tribunal a :
- rejeté les demandes de la société ;
- dit que le taux de 15 % d'IPP de M. [W] a été correctement évalué ;
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 novembre 2020 en ce qu'elle confirme la décision de la caisse du 24 septembre 2020, attribuant à M. [W] un taux d'IPP de 15 % en réparation des séquelles de l'accident du travail du 28 septembre 2017 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 8 avril 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de dire son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- de réformer la décision entreprise ;
A titre principal,
- de fixer, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, à 7 % le taux d'IPP devant être attribué à M. [W] à la suite de son accident du 28 septembre 2017 ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner dans le cadre de ses rapports avec la caisse la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident déclaré par M. [W] le 28 septembre 2017.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 décembre 2022, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise maintenant à 15 % à l'égard de la société le taux d'IPP attribué à son préposé, M. [W], au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 2017 ;
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moye