9ème Ch Sécurité Sociale, 4 décembre 2024 — 22/02291
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02291 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUSV
Société [6]
C/
CPAM DES YVELINES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social
Références : 21/00537
****
APPELANTE :
LA SASU [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2018, la société [6] (la société), a déclaré un accident du travail, concernant Mme [B] [Z], salariée intérimaire en tant qu'agent de service, pour une chute survenue le même jour dans les circonstances suivantes : 'a glissé devant la porte d'entrée du site [4] à [Localité 5]'.
Le certificat médical initial, établi le 19 mars 2018, fait état d'une 'lombalgie basse', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 26 mars 2018.
Par décision du 26 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 7 septembre 2020.
Par décision du 27 novembre 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [Z] fixé à 12 % à compter du 8 septembre 2020, en raison des séquelles suivantes : 'séquelles à type de raideur de la hanche droite avec douleur du coccyx et impotence fonctionnelle suite à une fracture luxation du coccyx sans état antérieur chez une assurée travailleuse physique traitée orthopédiquement'.
Le 9 décembre 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 26 février 2021.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 26 mai 2021.
Par jugement du 4 mars 2022, ce tribunal a :
- rejeté les demandes de la société ;
- dit que le taux de 12 % d'IPP de Mme [Z] a été correctement évalué ;
- confirmé la décision de la caisse du 26 février 2021 fixant à 12 % le taux d'IPP de Mme [Z] opposable à la société ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 8 avril 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de dire son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- de réformer la décision entreprise ;
A titre principal,
- de dire que, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, le taux d'IPP devant être attribué à Mme [Z] à la suite de son accident du 19 mars 2018, devra être fixé à 7 % ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner dans le cadre de ses rapports avec la caisse la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident déclaré par Mme [Z] le 19 mars 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 avril 2024, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris maintenant à 12 % le degré de réduction de la capacité de travail de Mme [Z], opposable à la société ;
- débouter la société de sa demande d'expertise ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité à la société du taux d'incapacité permanente partielle
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le ta