9ème Ch Sécurité Sociale, 4 décembre 2024 — 22/02287

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/02287 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUR4

SASU [6]

C/

CPAM DE L'ESSONNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 04 Mars 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social

Références : 21/00169

****

APPELANTE :

La SASU [6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée, dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 mai 2016, la société [6] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [G] [V], salarié intérimaire en tant qu'ouvrier, survenu le 13 mai 2016 dans les circonstances suivantes 'la victime prétend qu'elle était sur le parking du centre commercial et grattait des mauvaises herbes lorsqu'elle a ressenti une douleur à la jambe droite et le bas du dos et est tombée. Le pc sécurité a appelé les secours qui l'ont déposé à l'hôpital d'[Localité 5]'.

Le certificat médical initial, établi le 13 mai 2016 fait état de 'douleur à type de lombosciatalgie droite intense', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 20 mai 2016.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 27 mai 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation au 11 juin 2019.

Par décision du 5 juillet 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [V] fixé à 10 % à compter du 12 juin 2019, en raison des séquelles suivantes : 'séquelle indemnisable d'un traumatisme du rachis sur un état antérieur consistant en une raideur'.

Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 octobre 2020.

Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 11 février 2021.

Par jugement du 4 mars 2022, ce tribunal a :

- rejeté le recours de la société ;

- dit que le taux d'IPP de 10 % de M. [V] a été correctement évalué;

- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 octobre 2020 venant confirmer la décision de la caisse du 5 juillet 2019 ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 8 avril 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mars 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de dire son recours recevable et bien fondé ;

En conséquence,

- de réformer la décision entreprise ;

A titre principal,

- de fixer, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, à 5 % le taux d'IPP devant être attribué à M. [V] à la suite de son accident du 13 mai 2016 ;

A titre subsidiaire,

- d'ordonner dans le cadre de ses rapports avec la caisse la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident déclaré par M. [V] le 13 mai 2016.

Par ses écritures parvenues au greffe le 21 décembre 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :

- rejeter les demandes, à titre principal et subsidiaire, formulées par la société ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- constater que le taux d'IPP de 10 % est correctement évalué ;

- dire que les séquelles présentées par M. [V] à la date du 11 juin 2019 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 10 %.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISI