9ème Ch Sécurité Sociale, 4 décembre 2024 — 22/01652
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01652 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRTO
SASU [5]
C/
CPAM DE L'ESSONNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pole Social
Références : 18/10478
****
APPELANTE :
LA SASU [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2010, Mme [N] [J], salariée de la SASU [5] (la société) en tant qu'agent de service, a complété un formulaire de déclaration d'une maladie professionnelle en raison de douleurs à l'épaule droite.
Le certificat médical initial établi le 17 juin 2010 fait état de 'douleurs de l'épaule droite ; radiographie + échographie - mots illisibles - capsulite rétractile débutante', avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2010.
Par décision du 29 septembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 26 mars 2018, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation au 30 avril 2018.
Par décision du 3 mai 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [J] fixé à 10 % à compter du 1er mai 2018, en raison des séquelles suivantes : 'séquelles d'une capsulite rétractile de l'épaule droite chez une droitière à type de diminution d'amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l'abduction et l'antépulsion étant au moins égale à 90°'.
Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes par courrier du 16 mai 2018.
Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- dit que les séquelles présentées à la date du 30 avril 2018 par Mme [J] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 10 % ;
- confirmé la décision de la caisse du 3 mai 2018 ;
- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration adressée le 9 mars 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de dire son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- de réformer la décision entreprise ;
A titre principal,
- de dire que, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, le taux d'IPP devant être attribué à Mme [J] à la suite de son affection du 20 mai 2020 (sic), devra être fixé à 6 % ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner dans le cadre de ses rapports avec la caisse la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'affection déclarée par Mme [J] le 20 mai 2020 (sic).
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 décembre 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- rejeter les demandes, à titre principal et subsidiaire, formulées par la société ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- constater que le taux d'IPP de 10 % est correctement évalué ;
- dire que les séquelles présentées par Mme [J] à la date du 30 avril 2018 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 10 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.