9ème Ch Sécurité Sociale, 4 décembre 2024 — 22/01649

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01649 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRTD

Société [5]

C/

CPAM DU VAL D'OISE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social

Références : 18/10620

****

APPELANTE :

La SASU [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée, dispensée de comprution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 juin 2013, la société [6], aux droits de laquelle vient la SASU [5] (la société), a déclaré un accident du travail concernant Mme [S] [T] [G] (Mme [T]), salariée intérimaire en tant qu'inspectrice junior, survenu le 10 juin 2013 dans les circonstances suivantes 'la victime déclare : (...) En voulant remettre le repose pieds, j'ai poussé de toute ma force la barre de fer qui permet de le refermer, celle-ci ne se baissait pas et en poussant, mon épaule a fait clac (...)'.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et la date de consolidation a été fixée au 30 avril 2018.

Par décision du 30 mai 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [T] fixé à 10 % à compter du 1er mai 2018, en raison des séquelles suivantes : 'séquelles d'un traumatisme d'effort de l'épaule gauche, non dominante, consistant en une tendinopathie, compliquée d'une capsulite rétractile, avec limitation moyenne des mouvements d'antépulsion, d'abduction et de rotation externe et une limitation importante du mouvement complexe main-dos'.

Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes par courrier du 27 juin 2018.

Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :

- déclaré recevable le recours de la société ;

- dit que les séquelles présentées à la date du 30 avril 2018 par Mme [T] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 10 % ;

- confirmé la décision de la caisse du 30 mai 2018 ;

- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Par déclaration adressée le 9 mars 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 février 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de dire son recours recevable et bien fondé ;

En conséquence,

- de réformer la décision entreprise ;

A titre principal,

- de dire que, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, le taux d'IPP devant être attribué à Mme [T] à la suite de son accident du travail du 12 juin 2013, devra être fixé à 7 % ;

A titre subsidiaire,

- d'ordonner dans le cadre de ses rapports avec la caisse la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident déclaré par Mme [T] le 12 juin 2013.

Par ses écritures parvenues au greffe le 10 septembre 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour :

A titre principal,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé sa décision du 30 mai 2018 fixant à 10 % le taux d'IPP indemnisant les séquelles de l'accident du travail déclaré le 10 juin 2013 entraînant une 'tendinopathie épaule gauche' par Mme [T] ;

A titre subsidiaire,

- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale ;

En tout état de cause,

- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Pour