9ème Ch Sécurité Sociale, 4 décembre 2024 — 22/01648

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01648 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRTB

Société [5]

C/

CPAM DE L'OISE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social

Références : 18/10607

****

APPELANTE :

La SASU [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représentée, dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 juillet 2016, la SASU [5] (la société), a déclaré un accident du travail concernant Mme [W] [T], salariée intérimaire en tant qu'opératrice sécurité, provoqué par une chute survenue le 14 juillet 2016 dans les circonstances suivantes 'la salariée venait de quitter son poste pour prendre sa pause repas'.

Le certificat médical initial, établi le 14 juillet 2016 par le docteur [G], fait état de 'chute accidentelle, entorse cheville G- trauma coude D, tuméfaction genou droit douleur aisselle G', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 18 juillet 2016.

Par décision du 9 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Un certificat médical de prolongation établi le 10 décembre 2016 fait état d'une nouvelle lésion, une 'algodystrophie', laquelle a été prise en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 14 juillet 2016.

Par courrier du 3 mai 2018, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 13 mai 2018.

Par décision du 11 juin 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [T] fixé à 20 % à compter du 14 mai 2018, en raison des séquelles suivantes : 'séquelles d'une entorse de la cheville gauche compliquée d'algoneurodystrophie : boiterie, défaut de mobilité de la cheville et douleurs résiduelles sans signe trophique'.

Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes par courrier du 22 juin 2018.

Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :

- déclaré recevable le recours de la société ;

- dit que les séquelles présentées à la date du 13 mai 2018 par Mme [T] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 20 % ;

- confirmé la décision de la caisse du 11 juin 2018 ;

- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Par déclaration adressée le 9 mars 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 février 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de dire son recours recevable et bien fondé ;

En conséquence,

- de réformer la décision entreprise ;

A titre principal,

- de dire que, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, le taux d'IPP devant être attribué à Mme [T] à la suite de son accident du travail du 14 juillet 2016, devra être fixé à 14 % ;

A titre subsidiaire,

- d'ordonner dans le cadre de ses rapports avec la caisse la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces, afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident déclaré par Mme [T] le 14 juillet 2016.

Par ses écritures parvenues au greffe le 9 janvier 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- dire bien fondé le taux d'IPP de 20 % fixé à la date de consolidation et attribué à Mme [T] pour l'indemnisation des séquelles de l'acc