9ème Ch Sécurité Sociale, 4 décembre 2024 — 22/01326

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01326 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQZK

CPAM DE [Localité 6]

C/

Société [12]

Société [8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 18/10529

****

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 6]

non représentée, dispensée de comparution

INTIMÉES :

LA SASU [12]

[Adresse 10]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Julien LANGLADE de la SCP K.S.E ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

La Société [8]

[Adresse 11]

[Localité 3]

non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 mai 2015, la société [5], aux droits de laquelle vient la SASU [12] (la société), a déclaré un accident du travail, concernant M. [O] [E], salarié intérimaire en tant qu'ouvrier agro-alimentaire, survenu le 7 mai 2015 dans les circonstances suivantes 'il devait écarter des chaînes afin d'y attacher les pieds de cochon quand il a senti une douleur'.

Le certificat médical initial, établi le 12 mai 2015 par le docteur [G], fait état de 'douleurs cubitales et radiales du poignet gauche avec impotence fonctionnelle en flexion et extension du poignet', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 18 mai 2015.

Par décision du 22 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Un certificat médical de prolongation établi le 28 août 2015 fait état de la nouvelle lésion suivante : 'entorse grave du poignet gauche avec algodystrophie', laquelle a été prise en charge au titre de l'accident du 7 mai 2015 par décision de la caisse du 2 octobre 2015.

Par courrier du 22 février 2018, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 6 mars 2018.

Par décision du 28 mai 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [E] fixé à 60 % à compter du 7 mars 2018, en raison des séquelles suivantes : 'traumatisme du poignet gauche avec pour conséquence la persistance des douleurs et une impotence fonctionnelle du poignet et de la main gauche'.

Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes par courrier du 6 juin 2018.

Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :

- dit qu'à la date du 6 mars 2018, le taux d'IPP opposable à la société suite à l'accident du travail constaté le 7 mai 2015 sur la personne de M. [E] est de 30 % ;

- condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l'exception des frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- déclaré le jugement opposable à la société [9] (la société utilisatrice) ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration adressée le 2 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 février 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 5 mai 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- débouter la société de son recours ;

- confirmer le taux d'IPP de 60 % déterminé suite à l'accident du travail dont a été victime M. [E] le 7 mai 2015 ;

- déclarer opposable à la requérante ledit taux.

Par ses écritures parvenues au greffe le 1er décembre 2022 auxquelles elle s'est référée et qu'elle a développées à l'audience, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- rejeter les demandes de la caisse ;

- rendre opposable à la société utilisatrice l'arrêt à intervenir.