9ème Ch Sécurité Sociale, 4 décembre 2024 — 21/07913
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07913 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKBL
Mme [T] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE
Société [8] SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Septembre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
Références : 21500267
****
APPELANTE :
Madame [T] [B] agissant en son nom propre et es qualité de représentante légale de [V] [P] et [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE
M. Le directeur
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Mme [G] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
SA [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc BELLANGER de la SELARL HMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 février 2012, M. [X] [P], né le 30 mai 1984 et salarié de la société [8] (la société) depuis 2005, s'est défenestré depuis les locaux de la direction opérationnelle territoriale du courrier (DOTC) de Haute-Bretagne.
Le 8 juin 2012, après enquête administrative et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge le décès de M. [X] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 février 2014, Mme [T] [B], compagne de M. [P], a saisi la caisse d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 3 février 2015.
Mme [B], agissant en son nom et en tant que représentante légale de [V] [P], a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 17 mars 2015.
Par jugement du 14 septembre 2017, ce tribunal a déclaré irrecevable le recours de Mme [B] et, par conséquent, l'a déboutée ainsi que sa fille [V] [P], de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société.
Par déclaration adressée le 3 octobre 2017, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 septembre 2017.
Par arrêt du 27 novembre 2019, la cour a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [B] irrecevable ;
- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] et [V] [P] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société ;
- dit n'y avoir lieu à statuer au fond ;
- débouté Mme [B] ès noms et ès qualités de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [B] ès noms et ès qualités aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Mme [B] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 21 octobre 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il a dit prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par Mme [B] en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, [V] [P] ;
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
- condamné la société aux dépens ;
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions que, par déclaration du 20 décembre 2021, Mme [B] a saisi la présente cour.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- de la dire et juger recevable et bien fondée en son action, agissant ès qualités de représentante légale de sa fille, [V] [P], ès nom et ayant droit de M. [X] [P],;
- de reconnaître la faute inexcusable de la société dans la survenance de l'accident du travail de M. [X] [P] et en tirer toutes conséquences de droit ;
- d'ordonner la majoration de la rente servie à [V] [P], en sa qualité d'ayant droit de M. [X] [P], dans les proportions maximales prévues à l'article L. 452-2 du code de sécurité sociale ;
- d'allouer à [V] [P], représentée par sa mère, une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice