9ème Ch Sécurité Sociale, 4 décembre 2024 — 21/04508
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04508 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3EK
[I] [H] [L]
C/
CPAM ILLE-ET-VILAINE
Société [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 19/00197
****
APPELANTE :
Madame [I] [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
La SAS [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence SOUCHON, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE
M. Le directeur - CPAM
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 janvier 2017, la SAS [10] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le 19 janvier 2017 concernant Mme [I] [H] [L] (Mme [H]), salariée en tant que conseillère clientèle.
Le certificat médical initial, établi le 19 janvier 2017, fait état des éléments suivants : 'pression au travail avec épuisement professionnel', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 24 février 2017.
Par décision du 3 avril 2017, après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [H] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle le 22 septembre 2017.
Le 13 octobre 2017, la caisse a attribué à Mme [H] un taux d'incapacité permanente partielle de 6 %, dont 2 % pour le coefficient professionnel, à compter du 18 juillet 2017, en raison des séquelles suivantes : 'syndrome dépressif modéré'.
Le 4 septembre 2018, Mme [H] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 12 novembre 2018.
Mme [H] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 21 janvier 2019.
Par jugement du 27 mai 2021, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a :
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 juillet 2021 par communication électronique, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juin 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 13 juin 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [H] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y additant et statuant à nouveau,
- de reconnaître la faute inexcusable de la société dans la survenance de son accident du travail ;
En conséquence,
- de condamner la caisse à lui verser une indemnité en capital majorée ;
- d'ordonner avant dire droit une expertise pour évaluer ses préjudices temporaires et permanents ;
- de condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
- de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 13 octobre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- constater l'absence de faute inexcusable de sa part ;
- confirmer le jugement déféré et ce faisant, débouter Mme [H] de toutes ses demandes ;
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 novembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à j