8ème Ch Prud'homale, 4 décembre 2024 — 21/04105
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°455
N° RG 21/04105 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RZWD
S.A.S. [J] [M] ('SIMON GROUP')
C/
Mme [Z] [Y]
Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES du 28/05/2021 RG : 21/00088
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 05-12-24
à :
-Me Cyril DUBREIL
-Me Jean-Paul RENAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2024
devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [D] [A], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. [J] [M] ('SIMON GROUP') prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul BASQUES substituant à l'audience Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE et :
Madame [Z] [Y]
née le 14 Février 1979 à [Localité 5] (88)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES
Madame [Z] [Y] a été engagée par la Sociéte Clairefontaine exerçant sous l'enseigne Simon Group le 2 février 2018 en qualité de chargée de communication dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Au mois de décembre 2018, Mme [Y] a été chargée de présenter une rétrospective de l'année écoulée, dont l'employeur lui a reproché la mauvaise qualité.
Du 2 janvier au 1er février 2019, elle a été placée en arrêt maladie.
Pendant son absence, l'employeur a découvert des fichiers audio sur l'ordinateur de travail de Mme [Y], consistant en des enregistrements de ses collègues à leur insu, et un procès-verbal de constat des enregistrements a été dressé le 11 janvier 2019.
Le 14 janvier 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien fixé au 24 janvier 2019
Le 30 janvier 2019, Mme [Y] a été licenciée pour faute grave.
Le 17 mai 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de contester son licenciement, et d'obtenir le versement des sommes et indemnités en lien avec la rupture de son contrat.
En dernier lieu, elle a sollicité auprès de la juridiction prod'homale les sommes suivantes :
- 2 613,58 € d'indemnité de préavis
- 261,35 € de congés payés afférents,
- 871,19 € d'indemnité légale de licenciement,
- 3 000 € nets de CSG/CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 917,06 € au titre des heures supplémentaires,
- 191,70 € de congés payés afférents,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Exécution provisoire,
' Intérêts de droit à compter du jour de la demande.
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la S.A. [J] [M] le 5 juillet 2021 contre le jugement du 28 mai 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [Y] était justifié,
' Débouté Mme [Y] de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la S.A. [J] [M] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 1 917,06 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 191,70 € au titre des congés payés afférents,
- 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dépens,
' Les dites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 17 mai 2019
pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de prononcé du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
' Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement était de droit.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juin 2022, Mme [Y] a été déboutée de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ainsi que de sa demande de radiation pour inexécution du jugement.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022 suivant lesquelles la S.A. [J] [M] demande à la cour de :
' Dire et juger les demandes, fins et conclusions de la S.A. [J] [M] recevables et bien fondées,
' Dire et juger que la demande tendant au paiement d'heures supplémentaires formée devant le conseil de prud'hommes const