8ème Ch Prud'homale, 4 décembre 2024 — 21/03274

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°454

N° RG 21/03274 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RVRG

Mme [T] [J] épouse [N]

C/

Société CREDIT MUTUEL ARKEA

Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de BREST du 19/03/2021 - RG F 20/00017

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le : 05-12-24

à :

-Me Ronan TIGREAT

-Me Nicolas NARDIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2024

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [W] [P], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [T] [J] épouse [N]

née le 10 Mars 1982 à [Localité 6] (39)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Ronan TIGREAT, Avocat au Barreau de BREST

INTIMÉE :

La Société CREDIT MUTUEL ARKEA prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jordan RICHE substituant à l'audience Me Nicolas NARDIS de la SELARL LCE AVOCATS, Avocats au Barreau de BREST

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [T] [J] a été engagée le 6 septembre 2016 par la société Crédit Mutuel Arkéa selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de conseiller de clientèle particuliers. Elle exerçait ses fonctions au sein de la caisse de [Localité 5] (29) et percevait une rémunération moyenne mensuelle de 1 984 euros bruts.

La société Crédit Mutuel Arkéa intervient dans le domaine de la banque-assurance et est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d'une quarantaine de filiales spécialisées. Les effectifs de la société sont composés de plus de 10 000 salariés.

Le 28 juin 2017, Mme [J] a été victime d'une agression sur son lieu de travail reconnue par la CPAM comme accident du travail. Elle est placée en arrêt de travail le 29 juin 2017 et ce jusqu'au 1er novembre 2017.

Mme [J] a repris son activité le 16 janvier 2018 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et a de nouveau fait l'objet d'une agression sur son lieu de travail le jour-même, reconnue également par la CPAM en accident du travail. Un second arrêt de travail lui a alors été prescrit jusqu'au 4 avril 2019.

A l'issue des deux visites de reprise des 4 et 12 mars 2019, Mme [J] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail mais apte à un poste sans relation avec la clientèle.

Le 22 mars 2019, Mme [J] a été interrogée sur le périmètre au sein duquel elle souhaitait être reclassée. Elle a indiqué en réponse préférer un poste situé au maximum à 30 minutes de son domicile.

Par courrier du 9 avril 2019, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle s'est présentée le 18 avril suivant.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2019, la société Crédit mutuel Arkéa a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 20 juin 2019, la MDPH 29 a notifié à Mme [J] la décision de reconnaissance de son statut de travailleur handicapé.

Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest le 29 janvier 2020 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 19 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Brest a :

' Reçu Mme [J] en sa requête,

' Débouté Mme [J] de l'intégralité de ses prétentions,

' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' Laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés.

Mme [T] [J] a interjeté appel de ce jugement le 27 mai 2021.

Le 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance, débouté la société Crédit Mutuel Arkéa de sa demande tendant à voir prononcer la péremption de l'instance.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023, Mme [T] [J] sollicite de la cour de :

' Réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 19 mars 2021,

Statuant à nouveau,

' Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [J] prononcé suivant courrier du 23 avril 2019 ;

' Condamner la société Crédit Mutuel Arkéa à verser à Mme [J] la somme de :

- 14 180,94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 € bruts en application de l'article 3.1.2 de l'accord d'entreprise n°2018-3 accord sur l'emploi des personnes en situation de handicap,

- 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2021, la société Crédit Mutuel Arkéa sollicite de la cour de :

' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brest le 19 mars 2021 en ce qu'il a :

- jugé le licenciement de Mme [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

Statuant à nouveau,

' Condamner Mme [J] à verser à la société Crédit Mutuel Arkéa la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Condamner la même aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

Sur le respect de l'obligation de reclassement

En cas de constat d'inaptitude à reprendre l'emploi précédemment occupé, le salarié bénéficie d'un droit au reclassement affirmé dans son principe par l'article L.1226-10 du code du travail en ce qui concerne l'inaptitude relative à une maladie ou un accident professionnel.

L'obligation de reclassement est mise à la charge de l'employeur qui doit rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'employeur est tenu de rechercher loyalement et sérieusement un reclassement, l'obligation de reclassement étant considérée comme une obligation de moyen renforcée mais non une obligation de résultat.

La preuve de l'impossibilité de reclassement, à laquelle ne sont pas assimilables les difficultés de reclassement, incombe à l'employeur.

En l'espèce, le médecin du travail, a conclu à l'inaptitude à son poste de Mme [J] en précisant toutefois qu'elle était 'apte à un poste sans relation clientèle'.

Afin de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de respect de son obligation de reclassement, la salariée reproche à son employeur de ne pas avoir informé les différentes entités du groupe de sa formation en gestion de ressources humaines et de ne lui avoir formulé aucune proposition de reclassement.

Elle avance que, compte-tenu de l'importance de la société Crédit Mutuel Arkéa et de la proximité géographique avec le bassin brestois comprenant le siège administratif de la société ainsi que certaines filiales, l'absence de toute proposition de reclassement caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.

Par ailleurs, elle indique que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en s'étant contenté d'adresser une lettre type aux différentes entités du groupe, en ne lui proposant pas les postes d' 'assistant RH' et de'chargé de ressources humaines' offerts sur le site de recrutement CM Arkéa et publiées le 13 avril 2019 et en ne justifiant pas en quoi les compétences mises en oeuvre dans les postes disponibles étaient trop éloignées des siennes.

L'employeur répond avoir mis en oeuvre loyalement et sérieusement cette recherche de reclassement mais qu'aucune solution de reclassement conforme aux préconisations médicales, aux capacités et aux compétences professionnelles de la salariée et se situant dans le périmètre défini par elle n'a pu être identifiée.

S'agissant de l'étendue de la zone de reclassement, Mme [J] a indiqué, dans un courriel du 22 mars 2019 : 'je souhaiterai que la zone géographique reste dans un périmètre d'environ 30 min de mon domicile à [Localité 7]'.

Par un courriel du même jour, le Crédit Mutuel Arkéa justifie avoir mis en place la procédure de reclassement à l'égard de Mme [J] suivant les conclusions du médecin du travail auprès de 13 entités du groupe entrant dans le périmètre géographique souhaité par la salariée.

La société Crédit Mutuel Arkéa produit l'ensemble des courriels de réponse des différents services indiquant qu'aucun poste disponible répondant aux préconisations du médecin du travail n'avait été identifié.

Si un employeur manque à son obligation de reclassement lorsqu'il adresse une lettre-type aux sociétés du groupe, sans que soient précisées les caractéristiques des emplois occupés par les salariés ni leur qualification, le courriel du 22 mars 2019 adressé par Mme [Y] [H], consultante ressources humaines, ne peut être assimilé à une lettre type dans la mesure où il mentionne au sujet de Mme [J], son nom, son poste, son lieu de travail, sa mission principale, sa date d'embauche, l'avis du médecin du travail, un résumé de son parcours professionnel au sein de la société ainsi que le périmètre de reclassement indiqué par elle.

En limitant sa recherche de postes dans un périmètre proche du domicile de la salariée, l'employeur a procédé à une recherche sérieuse dans la mesure où celle-ci a été réalisée dans le respect du souhait de la salariée.

Mme [H], consultante RH de la direction départementale de la société, a indiqué à M. [U], dans un courriel du 23 avril 2019, que la recherche entamée le 22 mars 2019 portait sur tous les postes sans relation clientèle, y compris les postes en ressources humaines. Elle précise également, au sujet de l'identification d'un tel poste au sein d'une filiale : 'j'ai alors pris contact le 5 avril auprès de la responsable des ressources humaines de cette structure, qui m'a confirmé à l'occasion d'un échange téléphonique qu'une première expérience en ressources humaines était indispensable pour occuper le poste proposé'.

S'il n'est pas contesté que Mme [J] suivait une formation en gestion des ressources humaines au CNAM depuis 2017, il n'est cependant pas admis que cette-dernière bénéficiait, au moment de la recherche de reclassement, du niveau de qualification et de l'expérience nécessaires à l'exercice des professions d'assistante RH.

Mme [J] ayant obtenu le diplôme de licence de droit, économie et gestion au titre de l'année universitaire 2019-2020, il ne peut être reproché à la société Crédit Mutuel Arkéa de ne pas avoir mentionné cette formation dans le cadre de la recherche de reclassement engagée le 22 mars 2019.

Il ressort de l'ensemble des pièces produites que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à Mme [J] les postes en ressources humaines disponibles, ceux-ci exigeant de l'expérience et un niveau de qualification dont la salariée ne disposait pas au moment de la recherche, peu important que cette dernière souhaitait exercer cette profession ou suivait une formation en vue d'acquérir les qualifications requises.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de déclarer le licenciement de Mme [T] [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Les demandes indemnitaires de Mme [J] sur ce point sont en conséquence rejetées.

Sur les termes de l'accord d'entreprise relatifs aux travailleurs handicapés

Mme [J] soutient que la société n'a pas respecté les termes de l'accord d'entreprise n°2018-3 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap, notamment en ne l'aidant pas à retrouver un emploi mieux adapté à sa situation en cas d'impossibilité de reclassement.

Le préambule de cet accord prévoit au titre de la réalisation des objectifs le fait de : 'maintenir l'employabilité des salariés en situation de handicap notamment par l'accès à des actions de formations professionnelles tout au long de leur parcours professionnel'.

S'agissant du champ d'application et des bénéficiaires de cet accord, la salariée s'appuie sur l'article 1.1 stipulant que 'sont bénéficiaires du présent accord, les salariés ayant entamé les démarches de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et ayant fourni à l'entreprise la copie du justificatif de dépôt de leur dossier auprès de la CDAPH'.

Mme [J] sollicite le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de la majoration de l'indemnité de rupture prévue à l'article 3.1.2 de l'accord prévoyant qu' 'En cas de transfert d'activité ou de réorganisation, une attention particulière sera portée aux personnes en situation de handicap dans le périmètre concerné pour favoriser le maintien dans l'emploi. [...]

En cas d'impossibilité de reclassement en interne, l'entreprise s'engage, avec l'accord du salarié concerné, à l'aider à trouver un nouvel emploi mieux adapté. Si une rupture du contrat de travail intervient dans ce cadre, pour tenir compte des difficultés de reconversion et de réinsertion externes, l'indemnité de rupture sera majorée à hauteur de 10 000 euros bruts'.

Cependant, c'est à raison que la société soulève que la majoration de l'indemnité de rupture de 10 000 euros bruts ne concerne que les salariés en situation de handicap affectés soit par un transfert d'activité, soit par une réorganisation, et ce par application de l'article 3.1.2 de l'accord précité.

Ainsi, le licenciement de Mme [J] étant justifié par la reconnaissance d'une inaptitude à son poste et d'une impossibilité de reclassement, il ne peut être fait droit en l'espèce à la demande de majoration de l'indemnité de rupture de 10 000 euros.

Par ailleurs, s'il est admis que les salariés ayant entamé des démarches de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont bénéficiaires des dispositions de cet accord, l'accord le conditionne à la fourniture, par le salarié, de la copie du justificatif du dépôt de son dossier auprès de l'organisme compétent.

La salariée établit certes que la société Crédit Mutuel Arkéa avait été informée oralement du dépôt de sa demande de reconnaissance du statut de travailleur handicapé auprès de la MDPH 29 le 4 avril 2019, lors de la consultation des délégués du personnel.

Toutefois, il n'est pas contesté que Mme [J] n'a pas fourni à la société la copie de justificatif de dépôt de son dossier auprès de la MDPH.

En outre, aucun élément ne permet d'établir que l'employeur, tel qu'elle l'avance, s'est intentionnellement abstenu de l'informer de la nécessité de cette transmission.

Au surplus, Mme [J] n'ayant pas obtenu la reconnaissance du statut de travailleur handicapé au moment de la recherche de reclassement, celui-ci ayant été accordé le 20 juin 2019, soit après la date de rupture de son contrat de travail, il ne peut être reproché à la société Crédit Mutuel Arkéa de ne pas s'être engagée à aider Mme [J] à trouver un emploi en externe.

Dans ces conditions, le fait que le licenciement de Mme [J] n'entre pas dans un cadre économique et le fait que l'employeur ait simplement eu connaissance de la demande de reconnaissance du statut de travailleur handicapé déposée par le salarié, sans que ce dernier n'en ai justifié, ne permettent pas de faire application des dispositions protectrices relatives à l'employabilité et l'insertion des travailleurs handicapés.

Il ne peut alors être utilement fait grief à l'employeur de ne pas avoir respecté les termes de l'accord d'entreprise précité.

Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Mme [T] [J], partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En considération des situations respectives des parties, les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [T] [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.