9ème Ch Sécurité Sociale, 4 décembre 2024 — 21/01560

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/01560 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RNSF

Société [8]

C/

[H] [X]-[P]

[W] [X]

[T] [X]

CPAM ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 18/00598

****

APPELANTE :

La SAS [8]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Romain HERVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Madame [H] [X]-[P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marine FLICHY, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [W] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marine FLICHY, avocat au barreau de RENNES

Madame [T] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marine FLICHY, avocat au barreau de RENNES

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

M. Le directeur - CPAM - Service contentieux Général

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Madame [N] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 juin 2013, M. [M] [X], salarié de la SAS [8] (la société) en tant que maçon finisseur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'cancer bronchopulmonaire'.

Le certificat médical initial établi le 3 mai 2013 fait état des éléments suivants : 'cancer bronchopulmonaire, suite de l'exposition aux produits et contact (ciment, béton, mortier de réparation et découpe joint de dilatation'.

Par décision du 13 décembre 2013, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la pathologie 'cancer bronchopulmonaire primitif' au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.

M. [X] est décédé le 27 avril 2014.

Par décision du 18 août 2014, la caisse a pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décisions du 9 janvier 2015, la caisse a notifié à Mme [H] [P] épouse [X] (Mme [X]), à M. [W] [X] ainsi qu'à Mme [T] [X] (enfants de M. [X]) qu'une rente leur serait attribuée en qualité d'ayants droit de M. [M] [X] à compter du 28 avril 2014.

Le 28 avril 2014, Mme [X] agissant tant en son nom personnel qu' en tant que représentante légale de ses deux enfants mineurs, a saisi la caisse d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, en qualité d'ayant droit de M. [X] .

La caisse a dressé un procès verbal de non-conciliation le 14 juin 2016.

Mme [X] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 12 juin 2018.

Par jugement du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :

- reconnu la faute inexcusable de la société à l'égard de M. [X], et dit que la faute est la cause directe du décès de ce dernier survenu le 24 avril 2014 ;

- ordonné la majoration de la rente au taux maximum versée à Mme [X] pour elle même et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs ;

- condamné la société à lui verser les sommes suivantes :

* 15 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 20 000 euros au titre du préjudice subi par Mme [X],

* 15 000 euros au titre du préjudice subi par chacun des enfants mineurs, nés respectivement en 2004 et 2006 ;

- condamné la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la décision est déclarée commune à la caisse ;

- condamné la société à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes et indemnités dont elle sera amenée à faire l'avance au titre des préjudices personnels de la victime.

Par déclaration adressée le 9 mars 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 mars 2021.

Par ses écritures parvenues au greff