9ème Ch Sécurité Sociale, 4 décembre 2024 — 21/00734

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/00734 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKDS

EURL [X]

C/

CPAM D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 03 Décembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 17/00539

****

APPELANTE :

La société EURL [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Tiphaine RUBIN, avocat au barreau de RENNES

en présence de Monsieur [I] [X]

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

M. Le directeur - CPAM

Service contentieux Général -

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Madame [U] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 janvier 2016, l'EURL [X] exerçant sous l'enseigne '[5]' (la société) a établi une déclaration pour un accident du travail mortel, accompagnée de réserves, concernant M. [B] [W], salarié en tant que chef de cuisine, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 29 décembre 2015 ; Heure : entre 16h10 et 18h15 ;

Lieu de l'accident : [Adresse 1], lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : aucune activité professionnelle ;

Nature de l'accident : suicide par pendaison ;

Objet dont le contact a blessé la victime : corde de type fil électrique ;

Nature des lésions : décès ;

Horaires de travail le jour de l'accident : 9h00 à 15h00 et 18h45 à 23h00 ;

Accident constaté le 29 décembre 2015 par ses préposés.

Le certificat de décès a été établi le 2 janvier 2016.

Par décision du 20 juin 2016, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 19 août 2016, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 13 avril 2017.

Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 29 juin 2017.

Par jugement du 3 décembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, a :

- déclaré recevable le recours de la société ;

- constaté que M. [B] [W] s'est donné la mort le 29 décembre 2015 aux temps et lieu de travail ;

- dit que la présomption d'imputabilité au travail du décès doit s'appliquer, et que la société n'apporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail expliquant le décès ;

- déclaré la décision de prise en charge opposable à la société ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 avril 2017 ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 2 février 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 janvier 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 2 mai 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de dire et juger que la décision de la caisse de prise en charge du suicide de M. [B] [W] dans le cadre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société ;

- de dire et juger que le suicide de M. [B] [W] n'a pas un caractère professionnel ;

- de rejeter la demande de la caisse de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 25 avril 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

Sur la forme,

- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;

Au fond,

- confirmer le jugement entrepris ;

- rejeter la demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fond