9ème Ch Sécurité Sociale, 4 décembre 2024 — 21/00734
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00734 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKDS
EURL [X]
C/
CPAM D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 17/00539
****
APPELANTE :
La société EURL [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Tiphaine RUBIN, avocat au barreau de RENNES
en présence de Monsieur [I] [X]
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
M. Le directeur - CPAM
Service contentieux Général -
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 janvier 2016, l'EURL [X] exerçant sous l'enseigne '[5]' (la société) a établi une déclaration pour un accident du travail mortel, accompagnée de réserves, concernant M. [B] [W], salarié en tant que chef de cuisine, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 29 décembre 2015 ; Heure : entre 16h10 et 18h15 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 1], lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : aucune activité professionnelle ;
Nature de l'accident : suicide par pendaison ;
Objet dont le contact a blessé la victime : corde de type fil électrique ;
Nature des lésions : décès ;
Horaires de travail le jour de l'accident : 9h00 à 15h00 et 18h45 à 23h00 ;
Accident constaté le 29 décembre 2015 par ses préposés.
Le certificat de décès a été établi le 2 janvier 2016.
Par décision du 20 juin 2016, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 19 août 2016, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 13 avril 2017.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 29 juin 2017.
Par jugement du 3 décembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- constaté que M. [B] [W] s'est donné la mort le 29 décembre 2015 aux temps et lieu de travail ;
- dit que la présomption d'imputabilité au travail du décès doit s'appliquer, et que la société n'apporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail expliquant le décès ;
- déclaré la décision de prise en charge opposable à la société ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 avril 2017 ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 2 février 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 janvier 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 2 mai 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de dire et juger que la décision de la caisse de prise en charge du suicide de M. [B] [W] dans le cadre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société ;
- de dire et juger que le suicide de M. [B] [W] n'a pas un caractère professionnel ;
- de rejeter la demande de la caisse de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 25 avril 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
Sur la forme,
- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond,
- confirmer le jugement entrepris ;
- rejeter la demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fond