Chambre sociale, 4 décembre 2024 — 24/00033
Texte intégral
Arrêt n°
du 4/12/2024
N° RG 24/00033
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 décembre 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 13 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00464)
S.E.L.A.R.L. PHARMA-LAON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, prorogée au 4 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [P] [C] a été embauché le 16 mars 2018 par la société Pharma-Laon en qualité de pharmacien assistant, par un contrat de travail à durée indéterminée.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 9 septembre 2022.
M. [P] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims.
Par un jugement du 13 décembre 2023, le conseil a :
- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SELARL PHARMA LAON à lui verser les sommes suivantes :
" 20.516,80 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
" 6.838,94 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
" 12.310 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
" 1.231 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
" 946,91 euros bruts à titre de remboursement de mise à pied conservatoire outre 94,69 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- débouté M. [P] [C] de sa de sa demande de dommages intérêts pour non-respect du temps de pause,
- débouté M. [P] [C] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,
- débouté M. [P] [C] de sa de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral,
- débouté M. [P] [C] de sa de sa demande de dommages intérêts pour défaut de maintien de salaire,
- ordonné à la société Pharma-Laon la rectification des documents de fin de contrat conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, au-delà du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,
- prononcé l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,
- condamné la SELARL PHARMA LAON à la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pharma-Laon aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La société Pharma-Laon a formé appel.
Par des conclusions notifiées le 28 mars 2024, la société Pharma-Laon demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement du 13 décembre 2023 en ce qu'il a :
" débouté M. [P] [C] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,
" débouté M. [P] [C] de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral,
" débouté M. [P] [C] de sa demande de remboursement pour défaut de maintien de salaire et au titre de l'absence maladie du 1er au 3 septembre 2022,
- l'infirmer quant au surplus,
Statuant à nouveau
- juger que le licenciement de M. [P] [C] repose sur une faute grave,
- juger justifiée la mise à pied conservatoire prononcée,
- débouter M. [P] [C] de ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner à verser la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, outre 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 14 juin 2024, M. [P] [C] demande à la cour de :
1) A titre principal,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, en tout état de cause, dépourvu d'une quel