Pôle 6 - Chambre 9, 4 décembre 2024 — 22/04825
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04825 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU2A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/05972
APPELANTE
S.A.S. LMBP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Teddy BENESTY, avocat au barreau de PARIS, toque: L298
INTIME
Monsieur [F] [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée à compter du 24 septembre 2020, M. [F] [N] a été engagé en qualité de coiffeur par la société LMBP, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
Le contrat de professionnalisation a été rompu suivant courrier remis en main propre à M. [N] le 15 janvier 2021.
Contestant le bien-fondé de la rupture et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale le 9 juillet 2021.
Par jugement du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la société LMBP à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 414,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 29 563,42 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société LMBP de remettre à M. [N] l'ensemble des documents sociaux conformes au jugement,
- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaires, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 539,42 euros,
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- condamné la société LMBP aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 avril 2022, la société LMBP a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 23 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 15 juillet 2022, la société LMBP demande à la cour de :
- infirmer le jugement en qu'il l'a condamnée à payer à M. [N] les sommes de 414,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 29 563,42 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau,
- juger que M. [N] s'est rendu coupable d'une faute grave dans l'exécution de son contrat de professionnalisation et dire en conséquence que la rupture du contrat de professionnalisation est justifiée,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 octobre 2022, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 1 539,42 euros,
- juger abusive la rupture de son contrat de professionnalisation,
- condamner la société LMBP à lui payer les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation :
29 563,42 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés : 414,46 euros,
- article 700 du code de procédure civile