Pôle 6 - Chambre 9, 4 décembre 2024 — 22/03481

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03481 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMMO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES (91) - RG n°

APPELANT

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assisté par Me Emmanuel ABI KHALIL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

S.A.S. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Maryse AFONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1832

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Z] a été engagé par la société UPS par contrat à durée déterminée, devenu contrat à durée indéterminée, à compter du 23 juillet 2003, en qualité d'agent de quai.

Il percevait un salaire mensuel brut de 2 227,34 euros.

Par lettre du 24 mai 2019, M. [Z] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 6 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 juin 2019 pour faute grave, caractérisée par le vol d'un smartphone Apple et ses accessoires dans un colis Freemobile le 15 mai 2019.

Le 11 juin 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a dit que le licenciement pour faute grave est justifié, débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société UPS de sa demande reconventionnelle et laissé les entiers dépens à la charge de M. [Z].

Par déclaration adressée au greffe le 4 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement en visant les dispositions expressément critiquées.

La société UPS a constitué avocat le 14 avril 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société UPS de sa demande reconventionnelle

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause constater l'absence de faute grave

- condamner la société UPS à lui verser:

-9 961,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement

-28 955,42 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-4 454,68 euros au titre de l'indemnité de préavis

-445,46 euros au titre des congés payés afférents

-1 501,49 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance

-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel

-condamner la société UPS aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :

- par jugement du 2 décembre 2021, non frappé d'appel, il a été relaxé des faits de vol reprochés dans la lettre de licenciement au motif d'un doute subsistant quant à sa culpabilité

- l'article L.1235-1 du code du travail prévoit que si un doute subsiste, il profite au salarié et cet article s'applique en cas de production d'une vidéo-surveillance ; la vidéo-surveillance produite n'établit pas sa culpabilité ;

- depuis son licenciement, il n'a pu que travailler de façon très irrégulière en tant qu'intérimaire dans diverses sociétés, la perte de ses revenus a entraîné une dette importante auprès de son bailleur et des difficultés à régler ses crédits auprès de carrefour banque.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour p