Pôle 6 - Chambre 9, 4 décembre 2024 — 22/03444

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03444 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMHE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 19/00043

APPELANT

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Francis DARRIEU, avocat au barreau de MEAUX, toque : C 765

INTIMEE

S.A.S. TSO

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE, toque : 0250

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Y] a été engagé par la société TSO par contrat à durée indéterminée à compter du 23 février 1988, en qualité d'employé administratif ETAM. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien chantier.

Il percevait un salaire mensuel brut de 2 861 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ETAM des travaux publics.

M. [Y] a fait l'objet d'une mise à pied de cinq jours le 21 juin 2017 pour avoir fait usage de la clé 4G de son ordinateur professionnel à des fins privées à l'étranger.

Il a ensuite fait l'objet le 20 mars 2018 d'un avertissement pour avoir adopté un comportement agressif à l'encontre M. [K] le 21 février 2018 et de Mme [A] le 17 janvier 2018 et pour s'être absenté de son poste de travail du 26 février au 2 mars 2018 sans autorisation préalable.

Par lettre du 11 avril 2018, M. [Y] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 2 mai 2018 pour faute grave, aux motifs que, malgré les consignes expresses de sa hiérarchie, il n'a pas rempli ses missions en matière de suivi des EPI et des Artix, il a été absent de manière injustifié le 23 mars 2018 et il a tenu des propos racistes et proféré des menaces de mort envers l'un de ses collègues le 26 mars 2018.

Le 18 janvier 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société TSO à payer à M. [Y] à payer les sommes de 27 962,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5 722 euros au titre du préavis, 572,20 euros au titre des congés payés y afférents, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [Y] de ses autres demandes.

Par déclaration adressée au greffe le 2 mars 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

La société TSO a constitué avocat le 16 mars 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TSO à lui verser les sommes de :

- 27 962,55 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 5 722 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 572,20 euros au titre des congés payés y afférents.

- Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause et sérieuse et l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et des congés payés y afférents et autres demandes,

Statuant à nouveau,

- Requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cau