Pôle 6 - Chambre 9, 4 décembre 2024 — 22/03382

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03382 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFL57

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F21/00087

APPELANTE

Madame [J] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick COMBES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMEE

S.A.S. STLG RECYCLAGE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [I] a été engagée en qualité de standardiste-employée de bureau, pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2002, par la société [S], aux droits de laquelle la société STLG Recyclage se trouve actuellement.

La relation de travail est régie par la convention collective des industries et du commerce de la récupération.

Madame [I] a été en situation de prise de congés payés à compter du 16 mars 2020 puis en chômage partiel à compter du 11 avril, puis en arrêt de travail pour maladie a compter du 5 mai 2020.

Le 10 mai 2021, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau et formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a débouté Madame [I] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Madame [I] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 1er août 2023 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 28 août 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2024, Madame [I] demande l'infirmation du jugement, que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société STLG Recyclage avec les effets d'un licenciement nul, que soit retenue l'application de la qualification d'agent de maîtrise, niveau IV - échelon B, ainsi que la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 42 216,60 € ;

- dommages et intérêts pour préjudice moral : 20 000 € ;

- solde d'indemnité de licenciement : 204,36 € ;

- indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : 6 191,76 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 3 500 € ;

- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;

- Madame [I] demande également que soit ordonnée, sous astreinte de 75 € par document et par jour de retard la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [I] expose que :

- elle a été victime, de la part du nouveau responsable d'exploitation, à partir du le 6 janvier 2020, de faits de harcèlement moral destinés à la pousser au départ, faits à l'origine d'une dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude ;

- pendant ses arrêts de travail, l'employeur ne lui a pas remis les attestations de salaire nécessaires à son indemnisation par la Sécurité sociale et ne lui a pas reversé les prestations qu'il avait pourtant perçues de l'organisme de prévoyance ;

- ces faits justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement nul ;

- la qualification figurant sur ses bulletins de paie lors de son embauche et correspondant au le niveau le plus bas des qualifications de la convention collective, ne cor