Pôle 6 - Chambre 9, 4 décembre 2024 — 22/03361
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03361 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/02255
APPELANT
Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-Noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403
INTIMEE
S.A.S.U HABITAT FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L ASTEREN prise en la personne de Me [O] [D] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société HABITAT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
Me [K] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société HABITAT FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [H] a été engagé par la société Habitat France, pour une durée indéterminée à compter du 24 mars 2014, en qualité de manager. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin, avec le statut de cadre. Son contrat de travail stipulait une convention de forfait en jours.
La relation de travail est régie par la convention collective du négoce de l'ameublement.
Par lettre du 6 février 2019, Monsieur [H] était convoqué pour le 22 février à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 février suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par divers griefs.
Le 18 juillet 2019, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. La société Habitat France a formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société Habitat France à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 496,40 €
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- les dépens ;
-le conseil a également ordonné la remise des documents de fin de contrat, conformes ;
- et a également ordonné à la société Habitat France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [H] dans la limite de 3 mois ;
- et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Habitat France et par jugement du 28 décembre 2023, a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société Asteren et Maître [Y] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2024, Monsieur [H] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fait droit à sa demande d'indemnité pour frais de procédure à hauteur de 2 000 €, l'infirmation du jugement pour le surplus, que la convention de forfait soit déclarée nulle, ainsi que le fixation au passif de la société de ses créances suivantes :
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 14 512,42 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 451,24 € ;
- indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent légal en 201