Pôle 6 - Chambre 9, 4 décembre 2024 — 22/03192

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03192 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK57

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 21/00972

APPELANTE

S.A.R.L. LES JARDINS D'IROISE DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIME

Monsieur [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me José LEAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0632

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2019, M. [I] [M] a été engagé par la société LES JARDINS D'IROISE DE [Localité 4] en qualité de chef cuisinier. La société LES JARDINS D'IROISE DE [Localité 4] emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.

Après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 18 décembre 2020, à un entretien préalable fixé au 30 décembre 2020, M. [M] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 7 janvier 2021.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale le 2 février 2021.

Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- fixé le salaire de M. [M] à la somme de 2 500 euros brut,

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société LES JARDINS D'IROISE DE [Localité 4] à payer à M. [M] les sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 625 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société LES JARDINS D'IROISE DE [Localité 4] aux dépens.

Par déclaration du 24 février 2022, la société LES JARDINS D'IROISE DE [Localité 4] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 31 janvier 2022.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2024, la société LES JARDINS D'IROISE DE [Localité 4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger que le licenciement de M. [M] relève de la qualification de faute grave,

- débouter en conséquence M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

à titre subsidiaire,

- juger que les faits reprochés à M. [M] constituent une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

à titre infiniment subsidiaire,

- limiter l'indemnisation de M. [M] à 1 mois de salaire brut,

en tout état de cause,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] en tous les dépens et dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2024, M. [M] demande à la cour de :

- ordonner le rejet de toutes les demandes de la société LES JARDINS D'IROISE DE [Localité 4],

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la société LES JARDINS D'IROISE DE [Localité 4] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société LES JARDI