Pôle 6 - Chambre 4, 4 décembre 2024 — 22/01707

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01707 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDPP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°

APPELANTE

Madame [O] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706

INTIMEE

SOCIETE DU FIGARO Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice

Madame SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère

Mme Florence MARQUES, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame, Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [D] a été engagée par l'Agence de Presse et d'Information (AGPI) suivant contrat à durée indéterminée en date du 24 octobre 1984, en qualité de reporter chef de rubrique avec reprise d'ancienneté au sein de la société France soir à compter du 1er février 1977.

Par la suite, son contrat de travail a été transféré à la société de gestion du Figaro, aux droits de laquelle venait la société du Figaro, subséquemment à l'absorption de l'AGPI.

Au cours de la relation contractuelle, Mme [D] a été promue aux postes de grand reporter, le 20 septembre 1995 et de chef de service le 1er février 2002.

Au cours de la relation contractuelle, Mme [D] a exercé plusieurs mandats :

-déléguée syndicale et représentante syndicale de 1988 à 2009 ;

-conseiller du salarié de 2009 à 2019.

Par acte du 28 septembre 2016, Mme [D] a assigné la société du Figaro devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, constater la discrimination subie dans l'évolution de sa carrière, dire et juger qu'elle doit être classée au coefficient 333 (rédactrice en chef), et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution du contrat de travail.

Le 10 octobre 2016, la société du Figaro a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de procéder à la mise à la retraite de Mme [D], autorisation refusée le 9 décembre 2016 aux motifs que les conditions des articles L 1237 - 5 et D. 1232-2-1 du code du travail n'étaient pas remplies du fait que Mme [D] n'avait pas encore atteint l'âge de 70 ans.

Le 31 mars 2017, Mme [D] a eu 70 ans.

Le 19 avril 2017, la société a de nouveau saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de procéder à la mise à la retraite de Mme [D], autorisation refusée à nouveau le 19 juin 2017.

Le 9 avril 2018, le ministre du travail a procédé à l'annulation de la décision de l'inspection du travail et autorisé la mise à la retraite de Mme [D], décision confirmée par la cour administrative d'appel de Paris par arrêt rendu le 3 mars 2020 devenu définitif .

Par courrier du 19 avril 2018, Mme [D] s'est vu notifier sa mise à la retraite, avec une période de préavis de trois mois.

Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [O] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 27 janvier 2022, Mme [D] a interjeté appel de cette décision (RG n°22/01707).

Par acte du 12 février 2019, Mme [D] a assigné une seconde fois la société du Figaro devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de la voir, notamment, condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et en réparation du préjudice de carrière et perte de droits à la retraite.

Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- dit que les faits établis par Mme [O] [D] pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral commis par la société du Figaro;

- dit que Mme [O] [D] ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement au cours de sa carrière au sein de la société du Figaro; ;

- débouté Mme [O] [D] de ses demandes ;

- dit qu'elle conservera la charge des dépens de l'instance.