Pôle 6 - Chambre 4, 4 décembre 2024 — 22/01167

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01167 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFATP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08730

APPELANTE

Madame [N] [P] [F]

[Adresse 3]

[Localité 6] / FRANCE

Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666

INTIMEE

S.A.S. HIGHFI

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0048

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. Highfi est spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie et des études techniques.

Elle a engagé Mme [N] [P] [F] suivant contrat à durée indéterminée en date du 8 août 2016, à effet au 22 août suivant, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 2.1.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

Mme [P] [F] a exercé ses fonctions pour le compte de la société Highfi dans le cadre de missions chez des clients ; la dernière devait se terminer le 23 avril 2019. Elle a été en arrêt maladie du 15 avril au 19 avril 2019.

Par courriel du 23 avril suivant, la S.A.S. Highfi a indiqué à Mme [P] [F] qu'une charte intercontrat allait être mise en place pour « une meilleure gestion des salariés ». Par ce même courriel, la société sollicitait la présence de plusieurs salariés, dont Mme [P] [F], au [Adresse 5], [Localité 9].

Par courriel du 1er mai 2019, Mme [P] [F], alors en intercontrat, s'est opposée à la signature de cette charte, précisant que « bien que non stipulé dans [s]on contrat de travail qu'elle devait passer l'inter-contrat à domicile, c'est bien ce qui [lui] avait été dit lors de [s]on embauche chez High-fi ».

Par courriel du 7 mai 2019, elle a été convoquée à un entretien fixé au 12 mai suivant.

A l'issue de cet entretien, elle refusé de signer la charte, au motif qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail.

Du 17 au 28 juin 2019, Mme [P] [F] a de nouveau été placée en arrêt maladie.

Par courrier du 28 juin 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juillet 2019.

Par courrier du 12 juillet 2019, Mme [P] [F] a été licenciée pour faute grave, en raison d'une absence injustifiée du 2 mai au 17 juin 2019 et d'un comportement déplacé à l'égard du directeur général de la société.

Par acte du 1er octobre 2019, Mme [P] [F] a assigné la S.A.S. Highfi devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 22 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- débouté Mme [P] [F] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la SAS Highfi de sa demande reconventionnelle ;

- condamné Mme [N] [P] [F] aux dépens.

Par déclaration du 14 janvier 2022, Mme [P] [F] a interjeté appel de cette décision, intimant la S.A.S. Highfi.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, Mme [P] [F] demande à la cour de :

Vu les articles L.1331-2 ; L. 1334-1 ; L. 3242-1 ; L.1235-3 et L. 1222-1 du code du travail ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les moyens et les pièces versés au débat ;

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 22 juillet 2021 ;

- déclarer Mme [P] recevable et bien fondée en son appel et ses prétentions ;

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 22 juillet 2021 en ce qu'il a déboute Mme [P] de l'ensembl