Pôle 6 - Chambre 6, 4 décembre 2024 — 22/00274

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

(N°2024/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00274 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5ZO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/06800

APPELANTE

Madame [Z] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 238

INTIMEE

S.A.R.L. AMBRA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck PERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0323

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 novembre 2015.

Mme [I] a comparu à l'audience de tentative de conciliation du 20 janvier 2016. L'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 20 septembre 2016, à laquelle les parties ont toutes deux comparu, puis à celle du 02 juin 2017.

Les parties n'ont pas comparu à cette dernière audience et le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire.

Le 09 juillet 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de rétablissement, en adressant un exposé des moyens de droit et de fait.

Par jugement du 18 novembre 2021, auquel la cour se réfère, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «Constate l'extinction de l'instance introduite par Mme [I] par l'effet de la péremption ;

Déboute la société Ambra de sa demande ;

Condamne Mme [I] aux dépens »

Mme [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2021, en ce qu'il a déclaré éteinte l'instance introduite par Mme [I].

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de : «  IN LIMINE LITIS

Infirmer la décision entreprise qui a dit éteinte l'action de Mme [I] par l'effet de la péremption

STATUANT A NOUVEAU

Juger que l'action de Mme [I] est recevable et qu'elle n'est pas éteinte par l'effet de la péremption

STATUANT AU FOND

Juger que le licenciement de Mme [I] est dénué de cause réelle et sérieuse

Annuler la mise à pied conservatoire

Condamner la société Ambra aux sommes suivantes :

- 920,23 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

- 92 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

- 1196,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 119,63 € à titre de congés payés incidents

- 239,26 € à titre d'indemnité légale de licenciement

- 11 963 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (10 mois)

- 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et entiers dépens

Ordonner la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document. »

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Ambra demande à la cour de :

«- Déclarer l'appel interjeté par Madame [I] du jugement rendu le 22 octobre 2021 irrecevable et en tous les cas mal fondé.

- Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Conseil en ce qu'il a constaté l'extinction de l'instance,

Par conséquent,

- Déclarer les demandes de Madame [I] irrecevables

A titre subsidiaire :

- Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire :

Ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts dans l'hypothèse où le licenciement serait déclaré abusif

En tout état de cause :

- La condamner à verser à la société AMBRA une somme d'un montant de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- La condamner aux entiers dépens de l'instance.