Pôle 6 - Chambre 6, 4 décembre 2024 — 22/00271

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 6

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

(n°2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00271 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5ZC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/04781

APPELANT

Monsieur [C] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Gabriella DE FRANCHIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. CRAZY ENTERTAINMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Alin et Cie-Crazy Horse Saloon a engagé M. [C] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 2001 en qualité de régisseur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.

Plusieurs avenants ont été signés par les parties ; en dernier lieu M. [K] a occupé les fonctions de 'régisseur général tournée' au sein de la société Crazy Entertainment, statut cadre.

La société Crazy Entertainment occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre du 17 février 2016 la société Crazy Entertainment a proposé à M. [K] une modification de son contrat de travail, au poste de 'régisseur de scène' au [3], statut agent de maîtrise. M. [K] a refusé par courrier du mois de mars.

Par lettre du 22 mars 2016, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 4 avril 2016, au cours duquel un courrier explicatif lui a été remis ainsi que la proposition du contrat de sécurisation professionnelle.

M. [K] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 19 avril 2016.

M. [K] a été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 20 avril 2016.

Le 26 juin 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le licenciement.

Par jugement du 21 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute M. [K] de l'ensemble de ses demandes

Déboute la SAS Crazy Entertainment de sa demande reconventionnelle

Condamne M. [K] aux dépens ».

M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 décembre 2021.

Une ordonnance sur incident a été rendue le 29 novembre 2022 par le magistrat en charge de la mise en état, qui :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le bien ou le mal fondé de l'appel ;

- a rejeté la demande visant à déclarer irrecevables les conclusions de M. [K] et à prononcer la caducité de sa déclaration d'appel ;

- a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné la société Crazy Entertainment aux dépens de l'incident.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :

«Déclarer recevable et bien fondée Monsieur [C] [K] en son appel,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu le 21 juin 2021 par le Conseil de prud'hommes de PARIS en

ce qu'il :

- JUGE que le licenciement pour motif économique de Monsieur [C] [K] repose sur une cause économique réelle et sérieuse,

- JUGE que l'employeur a bien respecté les critères d'ordre de licenciement,

- JUGE que l'employeur a bien respecté ses obligations en matière de reclassement

- DEBOUTE Monsieur [C] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- DEBOUTE la SAS CRAZY ENTERTAINEMENT de sa demande reconventionnelle

- CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens.

Statuant à nouve