Pôle 6 - Chambre 6, 4 décembre 2024 — 22/00085

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 04 DÉCEMBRE 2024

(n°2024/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00085 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE422

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/03595

APPELANTE

Madame [U] [F] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

INTIMEE

S.A. SOCIETE AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4] FRANCE

Représentée par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 06 novembre 2024 , prorogée au 20 novembre 2024 puis au 04 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] épouse [H] a été engagée en qualité d'hôtesse de l'air par la société Air France le 10 janvier 1997 en application d'un contrat de travail qui n'est pas versé aux débats.

Elle a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2014 puis placée en arrêt de travail jusqu'au 28 juin 2014. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 18 août 2014 au 28 juin 2015.

Par lettre du 3 juillet 2015, la Direction générale de l'aviation civile (la DGAC) a déclaré Mme [H] « inapte définitivement comme personnel navigant commercial ».

A l'issue de deux visites des 7 et 25 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [H] « inapte total à tous postes » dans l'entreprise avec les précisions « Inapte au poste de personnel navigant commercial (dans le cadre de l'inaptitude vol) » et « Inapte à un poste sol ».

Par lettre du 22 février 2016, la société Air France a informé Mme [H] de son impossibilité de lui proposer un poste de reclassement.

Par lettre du 15 mars 2016, la société Air France a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.

Mme [H] avait demandé le 17 août 2015 au Conseil médical de l'aéronautique civile (la CMAC), dépendant de la DGAC, que soit reconnue l'imputabilité au service aérien de son inaptitude médicale définitive.

Par décision du 15 juin 2016, le CMAC a déclaré que l'inaptitude médicale définitive de Mme [H] à l'exercice de sa profession de navigante était « non imputable au service aérien ».

Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme [H] tendant à voir annuler cette décision et à faire procéder à un nouvel examen de sa situation par le CMAC.

Par arrêt du 19 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours formé par Mme [H] contre ce jugement.

Le 16 novembre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en demandant la condamnation de la société Air France à lui payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice de retraite complémentaire et pour préjudice moral.

Par arrêt du 2 décembre 2020, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par Mme [H] contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.

Par jugement du 16 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:

« DEBOUTE Madame [U] [F] Epouse [H] de l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTE la SA "AIR FRANCE" de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [U] [F] Epouse [H] aux éventuels dépens de la présente instance. »

Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de:

« Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 16 novembre 2021 en ce qu'il a :