Pôle 6 - Chambre 3, 4 décembre 2024 — 21/08812

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 4 DECEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08812 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERMW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/08399

APPELANTE

S.A.S.U. DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION, représenté en la personne de son représentant légal

N° SIREN : 057 812 968

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967, avocat postulant et par Me Laurent BELJEAN, avocat au barreau de LYON

INTIME

Monsieur [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 27 novembre 2024 et prorogé au 04 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Embauché par la société Distribution Aménagement et Isolation, ayant pour activité principale la commercialisation de matériaux de construction à destination des professionnels, le 15 avril 2011 en qualité d'attaché technico-commercial ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 2 653 euros, monsieur [L] [J], né le 15 avril 1983, a été licencié le 28 octobre 2015 pour faute simple qui serait caractérisée par son irrespect du code de la route, de ses nombreuses contraventions et de son insubordination.

Le 2 février 2016, monsieur [J] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement rendu en formation de départage le 17 septembre 2021 a condamné l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

15 810 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Distribution Aménagement et Isolation a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Distribution Aménagement et Isolation demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter monsieur [J] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [J] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société Distribution Aménagement et Isolation aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :

26 430 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

et ordonner la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter de la notification de l'arrêt.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Principe de droit applicable

Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un dou