Pôle 6 - Chambre 3, 4 décembre 2024 — 21/08811
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08811 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERMU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09633
APPELANTE
Madame [P] [Y] épouse [L]
Née le 15 juillet 1981 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE- APPELANTE INCIDENT
S.A.R.L. SARADIS
N° SIREN : 483 004 685
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1981
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 27 novembre 2024 et prorogé au 04 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [Y], devenue épouse [L], née le 25 juillet 1981, a été embauchée en qualité de caissière gondolière par la société Fluor Distribution à compter du 28 avril 2005. Ce contrat à durée indéterminée, initialement à temps partiel puis à temps plein, a été transféré le 1er septembre 2008 à la société Saradis affiliée au groupe Pro Distribution exerçant son activité sous l'enseigne Franprix. En dernier lieu, madame [L] a occupé la fonction de caissière réassort.
A la suite d'une lombosciatique gauche par hernie discale, la salariée a été placée en arrêt maladie du 18 février 2013 au 8 mars 2013 puis du 19 mai 2013 au 29 mai 2013. A compter du 30 mai 2013, elle a placée en arrêt pour maladie jusqu'à la rupture du contrat de travail
Le 13 janvier 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis reconnaît cette lombalgie comme une maladie d'origine professionnelle.
Après une visite de pré-reprise, organisée le 25 juin 2018, une étude de poste le 9 juillet 2018, le médecin du travail formule le 11 octobre 2018 l'avis suivant :' Inapte au poste actuel : pas de manutention ni de gestes répétitifs, compatibles avec une activité de type purement administratif. '
La société Saradis a licencié madame [L] pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 21 novembre 2018.
Par requête datée du 3 juin 2019 reçue le 21 juin 2019, madame [L] a saisi le Conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt pour obtenir une requalification de l'inaptitude d'origine non professionnelle en inaptitude d'origine professionnelle, ainsi que la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 18 novembre 2020, le Conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt s'est déclaré incompétent au profit de celui de Paris.
Le Conseil des prud'hommes de Paris par jugement du 26 juillet 2021 a reconnu le caractère professionnelle de l'inaptitude et a, principalement, condamné la société Saradis aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
3 066 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 306,60 euros pour les congés payés afférents
7 918,41 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
Madame [L] a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2021.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas jugé son licenciement nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et statuant de nouveau de
Condamner la société Saradis aux dépens à lui verser les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes
15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul à titre principal
15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement pour le surplus
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