Pôle 6 - Chambre 3, 4 décembre 2024 — 21/08801

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08801 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERLT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F 20/00131

APPELANTE

ASSOCIATION DE GESTION DE LA MARPA - (MARPA)-' LA RESIDENCE DES C YPRES', prise en la personne de son représentant légal

N° SIREN : 790 329 874

Mairie

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Florent GUYON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0517

INTIMEE

Madame [O] [B]

Née le 26 juillet 1961 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003534 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 27 novembre 2024 et prorogé au 04 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Embauchée par l'Association de gestion de la maison d'accueil rurale pour les personnes âgées (Marpa), le 30 mai 2016, en qualité d'agent polyvalent d'accompagnement ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 1 182,18 euros, madame [O] [B], née le 26 juillet 1961, a été licenciée le 7 juillet 2020 qui serait caractérisée par le fait d'avoir le 22 juin 2020 a pris à partie une résidente de manière vindicative en lui ordonnant de se taire, d'avoir interpellé de manière agressive et publiquement une collègue et d'avoir quitté son travail plus tôt dans la même journée sans aucune autorisation.

Le 25 août 2020, madame [B] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Fontainebleau lequel par jugement du 28 septembre 2021 a, notamment,

Requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamné l'association de gestion Marpa « la Résidence des Cyprès » à lui verser les sommes suivantes :

1 550,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 76,23 euros à titre de congés payés y afférents.

1 500 euros au titre des indemnités de licenciement.

845,88 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire outre celle de 105,73 euros bruts à titre de congés payés y afférents.

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association de gestion Marpa « la Résidence des Cyprès » a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association de gestion Marpa « la Résidence des Cyprès » demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté madame [B] du surplus de ses demandes, et statuant de nouveau de ébouter madame [B] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner aux dépens dont distraction au profit de maître Florent Guyon et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de madame [O] [B] sans cause réelle et sérieuse, condamné l'association de gestion Marpa à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que celle de 845,88 euros à au titre de la mise à pied conservatoire, et lui a ordonner de lui remettre des bulletins de salaire de juin et juillet 2020, de l'attestation pôle emploi et du solde de tout compte conformes à la décision, l'infirmer pour le surplus, statuant de nouveau de condamner l'association de gestion Marpa aux dépens comprenant les