Pôle 6 - Chambre 4, 4 décembre 2024 — 21/08274

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08274 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOOV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/03054

APPELANTE

Madame [N] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal GLIKSMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P192

INTIMEES

UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice, [M] [S] dûment habilitée

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [V] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LMPR

[Adresse 1]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 30 mai 2013, la société Antilopes (devenue LMPR) a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris.

Un plan de redressement a été adopté par jugement en date du 4 juillet 2014.

Mme [N] [F] a été engagée par la société holding Antilopes, devenue LMPR, suivant contrat à durée indéterminée du 22 avril 2015, en qualité de directrice commerciale, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4. 500 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Par avenant à son contrat de travail du 25 février 2016, Mme [F] est devenue chargée de développement commercial, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 750 euros.

Par courrier remis en main propre le 15 avril 2016, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 avril suivant.

Par courrier du 27 avril 2016, Mme [F] a été licenciée pour faute simple, en raison d'un comportement inadapté et inapproprié à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie, ainsi qu'un non-respect des process internes pour la commercialisation des salles.

Par acte du 20 avril 2018, Mme [F] a assigné la S.A.S. LMPR devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, fixer au passif de son employeur diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a placé la société LMPR en liquidation judiciaire et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de M. [E] [V], pour la représenter en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- débouté Mme [N] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les défendeurs de l'ensemble de leur demande,

- condamné Mme [N] [F] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 6 octobre 2021, Mme [F] a interjeté appel de cette décision, intimant la S.A.S. LMPR, représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [E] [V], en qualité de mandataire liquidateur.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, Mme [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a :

* déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

* condamnée au paiement des entiers dépens.

Et statuant à nouveau :

- dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [F] ;

- fixer la créance de Mme [F] au passif de la société LMPR aux sommes suivantes :

* au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur avant le 24 septembre 2017 :

27 000 euros à titre principal (sur la base de la rémunération d'origine),

22 500 euros à titre subsidiaire (sur la base de la rémunération après rétrogradation par avenant),

* 11 250 euros à titre de sanction pécuniaire interdite sur le fondement de l'article L. 1331-2 du code du travail,

* 4 500 euros au tit