Pôle 6 - Chambre 4, 4 décembre 2024 — 21/07155
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07155 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF5N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09870
APPELANTE
Madame [U] [G] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/027956 du 06/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [L] [I] [D] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [G] épouse [V] a été engagée à temps partiel par Mme [L] [I] [D] épouse [E] en qualité d'assistante ménagère à compter du 1er novembre 2008.
Il a été convenu entre les parties que la salariée serait rémunérée au moyen de CESU. Pour le mois de novembre 2018, le nombre d'heures effectuées étaient de 25, pour une rémunération brute de 389,15 euros.
La convention collective applicable est celle des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Soutenant avoir été laissée sans nouvelles de son employeur et ne recevant plus de salaire, sans pour autant être ni licenciée ni avoir démissionnée, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 27 décembre 2018, aux fins notamment de voir dire son licenciement sans cause et réelle et condamner Mme [I] [D] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris.
Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 5 novembre 2019 des mêmes demandes.
Par jugement en date du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné Madame [L] [I] [D] (nom d'usage [E]) à payer à Madame [U] [G] (nom d'usage [V]) les sommes suivantes :
* 802,57 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 783,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 78,30 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 391,50 €;
* 1 174,50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement ;
- débouté Madame [U] [G] (nom d'usage [X]) du surplus de sa demande;
- condamné Madame [L] [I] [D] (nom d'usage [E]) au paiement des entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 3 août 2021 à 15h04, Mme [V] a régulièrement interjeté appel de la décision.L'affaire a été enregistrée sous le n° RG : 21/7155.
Par déclaration au greffe en date du 3 août 2021 à 16h06, Mme [V] a régulièrement interjeté appel de la décision.L'affaire a été enregistrée sous le n° RG : 21/7162.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et dit qu'elles se poursuivront sous le N° RG : 21/7155.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 2 novembre 2021, Mme [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 4 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
* l'a déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 6 397, 80 euros au titre du rappel de salaire,
* l'a déboutée de sa demande de condamnation à la