Pôle 6 - Chambre 4, 4 décembre 2024 — 21/06830

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 4

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06830 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CED62

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03745

APPELANTE

La société ADVENIS GESTION PRIVEE devenue ADVENIS WEALTH MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIME

Monsieur [L] [G] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Sylvie DIEFENTHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0565

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société AGP développe une activité de commercialisation des produits assurantiels, immobiliers et financiers.

M. [L] [O] a été engagé par la société Avenir finance gestion privée, aux droits de laquelle se trouve la société Advenis gestion privée (AGP), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er mars 2010, en qualité de conseiller en gestion privée.

Compte tenu de l'activité de commercialisation des produits assurantiels, immobiliers et financiers de la société Advenis, les relations contractuelles entre les parties n'étaient soumises à aucune convention collective applicable.

Par courrier du 16 janvier 2019, la société Advenis a adressé à M. [O] un courrier fixant ses objectifs pour 2019, sous la forme suivante : 'Vos objectifs commerciaux individuels pour l'année 2019 :

' objectifs annuels de PNB :120.000 €

' objectifs de collecte assurance 500.000 €

' la réalisation d'une activité de 12 rendez-vous clients/prospects par semaine,

' la préservation des actifs de vos clients,

' la qualification de 90 % de votre portefeuille client (..)'.

Par courrier du 22 janvier 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er février 2019.

Par courrier du 7 février 2019, M. [O] a été licencié avec dispense de préavis.

Par acte du 3 mai 2019, M. [O] assigné la S.A.S.U. Advenis devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre divers dommages-intérêts relatifs à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- requalifié le licenciement de M.[L] [G] [O] comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- condamné en conséquence la SAS Advenis gestion privée à verser à M.[L] [G] [O] les sommes suivantes :

* 36.320,49 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à carcatère indemnitaire ;

- débouté Monsieur [L] [G] [O] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SAS Advenis gestion privée de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SAS Advenis gestion privée aux entiers dépens.

Par déclaration du 23 juillet 2021, la S.A.S.U. Advenis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la société Advenis gestion privée demande à la cour de :

A titre principal :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* requalifié le licenciement de M. [O] comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* condamné en conséquence la société Advenis Gestion privée à verser à M. [O] les sommes suivantes :

36 320,49 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1