Pôle 6 - Chambre 9, 4 décembre 2024 — 21/06399

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06399 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECCU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02950

APPELANT

Monsieur [J] [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEES

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [D] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMC ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0983

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

PARTIE INTERVENANTE

Maître [X] [F], ès qualités de mandataire ad litem de la SASU AMC ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 7]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [M] a été engagé en qualité de conducteur de travaux, à temps partiel, pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2009, par la société AMC ILE DE FRANCE.

L'entreprise faisait application de la convention collective du bâtiment.

Monsieur [M] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 9 février 2018 et le 12 juin 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 29 juin 2018, Monsieur [M] a été convoqué pour le 10 juillet2018 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 juillet 2018 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 20 septembre 2018, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société AMC ILE DE France et a désigné la société MJA prise en la personne de Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [M] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2023, et a fait l'objet d'un arrêt de révocation de clôture et de réouverture des débats du 10 janvier 2024 avec renvoi de l'affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure aux fins de désignation et de mise en cause d'un mandataire ad hoc, en conséquence du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 octobre 2022 ayant prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société AMC Ile de France et fait injonction aux parties de régulariser leurs conclusions au fond en conséquence de cette même décision.

Par ordonnance du 13 mars 2024, le président du tribunal de commerce a désigné Maître [X] [F] en qualité de mandataire ad litem de la société AMC ILE DE France afin de la représenter dans la procédure devant la cour d'appel.

Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, Monsieur [M] a assigné le mandataire ad litem de la société en intervention forcée dans la présente procédure et lui a communiqué ses dernières écritures. Celui-ci n'a pas constitué avocat, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs du jugement de première instance.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2024, Monsieur [M] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

Statuant de nouveau,

-Fixer la créance de Monsieur [M] au passif de la société