Pôle 6 - Chambre 6, 4 décembre 2024 — 21/05665

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

(n°2024/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05665 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5LG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n°

APPELANTE

Madame [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909

INTIMEE

Fondation DIACONESSES DE REUILLY Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire MATHURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La fondation Diaconesses de Reuilly a engagé Mme [E] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2017 en qualité d'employée administrative, pour une durée hebdomadaire de 8,75 heures.

Par avenant du 07 février 2019, Mme [Z] est devenue secrétaire de direction, à temps plein.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif.

La fondation Diaconesses occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre notifiée le 13 octobre 2020, Mme [Z] a notifié sa démission à son employeur.

Par requête parvenue au greffe le 26 novembre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes pour voir requalifier sa démission en prise d'acte et former des demandes de dommages-intérêts.

Par jugement du 3 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

«REJETTE la demande de requalification de la démission de Mme [Z] en prise d'acte de la rupture aux torts de son employeur,

DEBOUTE Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,

NE FAIT PAS DROIT à la demande à titre reconventionnel de la Fondation Diaconesse de Reuilly sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chaque partie la charge de ses éventuels dépens. »

Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 juin 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :

«- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et par conséquence,

- DIRE ET JUGER Madame [Z] recevable et bien fondée en ses demandes,

- REQUALIFIER la démission en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et /ou sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

- CONDAMNER la fondation Diaconesses de REUILLY au paiement de la somme de 11 949,36 € pour licenciement nul et / ou sans cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNER la fondation Diaconesses REUILLY au paiement la somme de 11 949,36 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- CONDAMNER la fondation Diaconesses REUILLY au paiement la somme de 1 867,09 € à titre d'indemnité de licenciement,

- CONDAMNER la fondation Diaconesses REUILLY à payer la somme de 1 000 € pour remise tardive de document conforme de fin de contrat,

- DIRE que l'ensemble des condamnations seront assorties de l'intérêt légal à compter de la présente requête et ordonner la capitalisation des intérêts,

- CONDAMNER la fondation Diaconesses REUILLY au paiement de la somme de 2 000 € à titre d'article 700 du CPC,

- CONDAMNER la fondation Diaconesses de REUILLY aux entiers dépens »

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la fondation Diaconesses de Reuilly demand