Pôle 6 - Chambre 4, 4 décembre 2024 — 21/05327

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05327 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3G5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F20/00021

APPELANTE

Madame [X] [B]

[Adresse 7]

[Localité 6]/France

Représentée par Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. LUDERIX INTERNATIONAL

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.R.L. [Z]-BOKOWIAK Prise en la personne de Maître [O] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la société LUDERIX INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [K] [U], es qualité de mandataire liquidateur de la société LUDERIX INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DU NORD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE

Suivant un contrat de travail à durée déterminée en date du 3 novembre 2016 d'une durée de cinq mois, Mme [X] [B] a été engagée par la société Toys'R'Us en qualité de responsable marketing et communication.

Son contrat à durée déterminée a été renouvelé le 17 juin 2017 et la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017, Mme [B] exerçant en qualité de cadre niveau 7 et pecevant une rémunération annuelle de 82 225 euros bruts, outre une prime sur résultat de 20 % de sa rémunération annuelle.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire.

Le 5 mars 2018, les parties ont convenu d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'Directrice marketing communication et fidélité', cadre niveau 9, pour un salaire de 87 225 euros sur treize mois outre une prime sur résultat de 25 % de son salaire annuel.

Par jugements des 25 juillet et 8 octobre 2018, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société Toys'R'Us.

Une partie de l'activité et du personnel de la société Toys'R'Us a été reprise par la société 'Jellej jouets' à compter du 9 octobre 2018 et un PSE a été mis en place à compter du 3 octobre 2018 pour les salariés non repris.

Sa demande de départ dans le PSE ayant été refusé, le 12 octobre 2018, la société Jellej a proposé à Mme [B] un nouveau contrat de travail en qualité de 'Directrice marketing communication et fidélité', cadre niveau 8, pour un salaire de 85 000 euros sur treize mois outre une prime sur résultat de 25 % du salaire.

Par décision du 17 avril 2019, l'autorité de la concurrence a autorisé le contrôle conjoint des activités de la société Toys'R'Us par la société Jellej jouets et la SAS Luderix international (exploitant la société Picwic).

Du 4 mars au 1er avril 2019, Mme [B] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant.

Mme [B] a été convoquée par lettre du 2 juillet 2019 pour un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, entretien fixé au 10 juillet suivant, et a été licenciée par lettre du 15 juillet 2019. Elle a été dispensée d'effectuer son préavis qui lui a été rémunéré aux échéances mensuelles.

Le 19 juillet 2019, les sociétés Luderix international (Picwic) et Jellej jouets (Toys'R'Us) ont fusionné pour devenir 'PicwicToys', exploitant les anciennes enseignes sous ce nouveau nom.

Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 10 janvier 2020 aux fins de voir notamment dire et juger nul son licenciement du fait de la violation de son droit d'expression à titre principal, et dépourvu de cause r