Pôle 6 - Chambre 4, 4 décembre 2024 — 21/04221

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04221 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVSS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n°

APPELANTE

Madame [O] [F] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

INTIMEE

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexia BLOCH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 762

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat à durée indéterminée du 30 novembre 2015, Mme [O] [F] [N] a été embauchée par l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Office public de l'habitat de [Localité 4] (OPH de [Localité 4]), bailleur social, en qualité de responsable des ressources humaines.

Après avoir été promue directrice des ressources humaines le 1er septembre 2016, elle exerçait en dernier lieu, depuis le 23 décembre 2016, les fonctions de directrice des ressources humaines et moyens généraux.

Les relations de travail étaient régies par le décret n°2011-236 du 8 juin 2011 et le statut des offices publics de l'habitat.

À compter du 27 septembre 2017 et à la suite d'un malaise, la salariée a été placée en arrêt maladie.

Par courrier du 7 décembre 2017, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement.

Par courrier notifié le 18 janvier 2018, l'OPH de [Localité 4] l'a licenciée pour faute grave, lui reprochant divers manquements, à savoir :

- une absence de diligence concernant la prise en charge de la prévoyance d'un salarié,

- des manquements dans la gestion d'un contrat à durée déterminée,

- des manquements à ses obligations de vérification et suivi de la situation administrative des travailleurs étrangers,

- l'absence de tenue du registre unique du personnel,

- l'absence de tenue des entretiens obligatoires avec les salariés,

- le non-respect de la réglementation en matière de marchés publics.

Par acte du 28juin 2018, Mme [F] [N] a attrait l'OPH de Bobigny devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 7 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes :

- dit que le licenciement de Mme [O] [F] [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais ne retient pas la faute grave ;

- condamne l'EPIC l'Office public de l'habitat de [Localité 4] à verser à Mme [O] [F] [N] les sommes suivantes :

14 591, 07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1 459, 10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis

3 728, 82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

l 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 10/07/20l 8 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

- Ordonne à l'EPIC l'Office public de l'habitat de [Localité 4] la remise des documents de rupture conformes à la présente décision :

. Attestation Pôle Emploi.

. Certi'cat de travail.

. Bulletins de salaire.

Sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents, à compter du 15ème jour suivant la noti'cation, limitée à 60 jours, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider ;

- Déboute Mme [O] [F] [N] du surplus de ses demandes ;

- Déboute l'EPIC l'Office public