Pôle 6 - Chambre 4, 4 décembre 2024 — 21/02614

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02614 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLLF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09806

APPELANTES

S.A.R.L. RIGEL EDITIONS

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1195

S.A.R.L. REGI'ARM

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1195

INTIMEE

Madame [N] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS MOYENS ET PRETENTIONS

La société Rigel Editions a pour activité l'édition de magazines spécialisés dans les domaines militaires aérien, naval, automobile et du modélisme.

La société Regi'Arm a pour activité l'édition de magazines spécialisés dans le domaine militaire et « survivalisme ».

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 19 octobre 1995 et jusqu'au 8 mars 2016, Mme [N] [Z] a été engagée par la société Rigel Editions en qualité de secrétaire, statut employée, en remplacement d'une salariée en congé maternité.

La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 février 1997.

Par avenant au contrat de travail en date du 21 juillet 2006, il a été confiée à Mme [Z] la gestion des abonnements, la facturation et la relance clients.

Par avenant au contrat de travail en date du 18 janvier 2018, le lieu de travail de Mme [Z] a été fixé [Adresse 1] à [Localité 5], une clause de mobilité sur toute l'Ile de France étant, par ailleurs, ajoutée au contrat. Ses fonctions ont été définies comme suit : ' chargée de publicité des revues éditées en version papier ou numériques par la société Rigel Editions mais aussi celles éditées par d'autres sociétés du groupe telles que Regi' Arm, histoire militaire éditions, La librairie du collectionneur et Militaria Auctions'

La convention collective applicable est celle de l'édition.

Par courrier du 17 janvier 2019, la société Rigel Editions a informé Mme [Z] du déménagement de l'entreprise fin mai 2019 à [Localité 3] ( 91).

Par courrier du 31 janvier 2019, Mme [Z] a fait part à son employeur de son refus de ce qu'elle considère comme étant une modification de son lieu de travail.

Du 6 mars au 26 avril 2019, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.

Par courrier du 2 mai 2019, la société a confirmé à Mme [Z] le déménagement de son siège social à l'adresse qu'elle lui avait indiquée précédemment, à compter du 3 juin 2019.

A compter du 3 juin 2019, Mme [Z] ne s'est plus présentée sur son lieu de travail.

Par courrier du 5 juin 2019, la société a mis en demeure Mme [Z] de justifier de son absence, en vain.

Mme [Z] a fait l'objet, après convocation du 11 juin 2019 et entretien préalable fixé au 21 juin suivant, d'un licenciement le 28 juin 2019 pour faute grave.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 31 octobre 2019, aux fins notamment de voir constater que les sociétés Rigel Editions et Regi'Arm sont ses co-employeurs, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner in solidum ces sociétés à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement en date du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, a :

- dit le licenciement de Madame [N] [Z] pour cause réelle et sérieuse ;

- constaté que les sociétés Rigel Editions et Regi'Arm sont co-employeurs de Madame [N] [Z] ;

-condamné les sociétés Rigel Editions et Regi'Arm à payer à Madame [N] [Z], les sommes suivantes :

* 54.368,64 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 9061,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 906,14 € au titre des congés payés afférents,

* 2515,90 € à titre de rappel de salaire pour absence injustifiée,

* 251,59 € au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement,

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;

- fixé cette moyenne à la somme de 3020 € ;

- dit que la partie défenderesse devra mettre à disposition de Madame [N] [Z] les documents sociaux quérables conformes, le bulletin de paye et certificat de travail, en ce y compris l'attestation Pôle Emploi correspondante, cette décision étant exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.1454-28 du code du travail ;

- condamné les sociétés Rigel Editions et Regi'Arm à payer à Madame [N] [Z], la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [N] [Z] du surplus de ses demandes ;

- débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 11 mars 2021, la S.A.R.L. Rigel Editions et la S.A.R.L. Regi'Arm ont régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 7 juin 2024, les sociétés Rigel Editions et Regi'Arm demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* constaté que les sociétés Rigel Editions et Regi'arm sont co-employeurs de Mme [Z],

* condamné les sociétés Rigel Editions et Regi'arm à payer à Mme [Z] les sommes suivantes:

54 368,64 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

9 061,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

906,14 euros au titre des congés payés afférents,

2 515,90 euros à titre de rappel de salaire pour absence injustifiée,

251,59 euros au titre des congés payés afférents,

* dit que la partie défenderesse devra mettre à disposition de Mme [Z] les documents sociaux quérables conformes,

* condamné les sociétés Rigel editions et Regi'arm à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,

* condamné la partie défenderesse aux dépens,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal :

- juger que les sociétés Rigel editions et Regi'arm ne sont pas co-employeurs de Mme [Z] ;

- juger que seule la société Rigel editions est employeur de Mme [Z] ;

- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [Z] est fondé ;

Par conséquent,

- condamner Mme [Z] à verser à la société Rigel editions, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mettre les dépens à la charge de Mme [Z] ;

A titre subsidiaire :

- juger que le licenciement de Mme [Z] a une cause réelle et sérieuse ;

- juger que la société Rigel editions ne pourra être condamnée à des sommes supérieures aux sommes suivantes :

* 6 040,96 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

* 604,09 euros d'indemnité de congés payés afférents,

* 50 744,06 euros d'indemnité de licenciement,

* 2 515,90 euros de rappel de salaire de juin 2019,

En tout état de cause :

- rejeter les demandes contraires de Mme [Z].

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 10 juin 2024, Mme [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 25 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

* constaté que les sociétés Rigel Editions et Regi'Arm sont co-employeurs de Mme [Z],

* condamné in solidum les sociétés Rigel Editions et Regi'Arm à payer à Mme [Z] la somme de 2 515,90 euros à titre de rappel de salaire pour absence injustifiée et 251,59 euros au titre des congés payés afférents,

* ordonné le paiement et la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement,

* ordonné l'exécution à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

* fixé le salaire mensuel moyen de Mme [Z] à la somme de 3 020,48 euros,

* ordonné la mise à disposition de Mme [Z] les documents sociaux quérables conformes,

* condamné in solidum les sociétés Rigel editions et Regi'arm au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes ;

Et, statuant à nouveau :

A titre principal,

- juger que le licenciement de Mme [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamner in solidum les sociétés Rigel editions et Regi'arm à payer à Mme [Z] la somme de 52 858,40 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire,

- requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

- infirmer le jugement déféré sur le quantum de l'indemnité conventionnelle de licenciement et condamner in solidum les sociétés Rigel editions et Regi'arm à payer à Mme [Z] la somme de 52 254,30 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- infirmer le jugement déféré sur le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et condamner in solidum les sociétés Rigel editions et Regi'arm à payer à Mme [Z] la somme de 6 040,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 604,09 euros de congés payés afférents ;

- condamner in solidum les sociétés Rigel editions et Regi'arm à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise ;

- condamner in solidum les sociétés Rigel editions et Regi'arm à payer à Mme [Z] la somme de 3 020,48 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- condamner in solidum les sociétés Rigel editions et Regi'arm à payer à Mme [Z] la somme de 900 euros de rappel de salaires au titre des avaloir sur commissions pour l'année 2017 (octobre à décembre), outre 90 euros de congés payés afférents ;

- condamner in solidum les sociétés Rigel editions et Regi'arm à payer à Mme [Z] la somme de 1 200 euros de rappel de salaires au titre des avaloir sur commissions pour l'année 2019 (mars à juin), outre 120 euros de congés payés afférents ;

- condamner in solidum les sociétés Rigel editions et Regi'arm à payer à Mme [Z] la somme de 120,80 euros de rappel de salaires au titre des frais professionnels pour le mois de juin 2019;

- condamner in solidum les sociétés Rigel editions et Regi'arm au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner in solidum les sociétés Rigel editions et Regi'arm aux entiers dépens de l'instance.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la situation de co-emploi

Au regard de la notion de co-emploi, l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs;

L'existence d'un contrat de travail peut être reconnue entre un salarié et une autre entité que l'employeur expressément désigné dans le contrat si le salarié se trouve sous la subordination juridique de chacun d'eux, le salarié étant dans un rapport de subordination avec plusieurs employeurs et ce rapport juridique de fait se superposant alors à la relation de travail nouée avec l'employeur signataire du contrat.

Le lien de subordination suppose le pouvoir de donner des ordres et directives, de contrôler le travail exécuté et de sanctionner les manquements du subordonné.

Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une situation de co-emploi d'en apporter la preuve.

Au cas d'espèce, après avoir rappelé les critères du co-emploi, la salariée indique que les sociétés Rigel Editions et Regi'Arm appartiennent à un même groupe au sein duquel la permutabilité du personnel est prévu contractuellement, l'avenant à son contrat en date du 18 janvier 2018 prévoyant qu'elle est chargée de la publicité des revues éditées par la société Rigel Editions mais également pour celles éditées par d'autres sociétés du groupe, dont Regi'Arm.

Mme [Z] souligne par ailleurs que les sociétés ont le même siège social, la même activité d'éditions de revues et de périodiques, le même gérant et le même site internet. La salariée en conclut que la situation de co-emploi est caratérisée.

Les sociétés répondent que même si leur gérance était commune, leurs structures étaient différentes et totalement indépendantes. Elles précisent que chacune édite des magazines très spécialisés, abordant des thématiques distinctes. Elles soulignent que chaque société avait son personnel et que Mme [Z] avait un lien de subordination uniquement avec la société Rigel Editions qui seule exerçait un pouvoir de direction sur la salariée.

Elles expliquent que Mme [Z] assumait la régie publicitaire de la société Regi' Arm en vertu d'une convention de mise à disposition, la société Regi Arm étant facturée.

La cour relève qu'aucune pièce du dossier versée par Mme [Z] n'établit que la société Regi 'Arm lui donnait directement des instructions, lui réclamait des comptes, fixait ses horaires de travail ou de congés, lui versait une rémunération ou exerçait à son égard un pouvoir disciplinaire, alors que les sociétés versent aux débats un contrat de mise à disposition de moyen conclu à compter du 1 er janvier 2007 pour un an, renouvelable tacitement aux termes duquel, il est exposé que la société Régi'Arm a pris une participation de 26% dans la société Rigel Editions en 2006, qu'il a été décidé de regrouper les deux sociétés sur le même site et de mutualiser des services généraux dont la gestion de la publicité et ce moyennant une rémunération de la société Rigel Editions par la société Regi Arm à hauteur de 15% de la masse salariale du personnel affectée à cette opération.

Par ailleurs, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de l'immixtion de la société Regi'Arm dans la gestion de la société Régi Editions, notamment en n'établissant pas la perte totale d'autonomie de la société Regi Editions, qu'elle n'invoque d'ailleurs pas.

La salariée est en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a constaté que les sociétés Regi Editions et Régi'Arm sont co-employeurs de Mme [N] [Z].

2 - Sur la rupture du contrat de travail

-Sur l'absence de visite de reprise et ses conséquences :

Aux termes de l'article R 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ' le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1º - après un congé de maternité ;

2º après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3º après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'

Au cas d'espèce, Mme [Z] expose qu'elle a été en arrêt-maladie du 6 mars au 26 avril 2019 , et soutient qu'en l'absence de toute visite de reprise organisée par son employeur au terme de ce dernier, son contrat de travail était suspendu, ce qui prohibait toute procédure de licenciement.

L'employeur ne conteste pas l'absence de visite de reprise, mais soutient que la salariée a fait l'objet d'un arrêt-maladie sans aucun lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, si bien que les règles classiques régissant le licenciement et la procédure s'appliquent; que seul le licenciement fondé sur l'état de santé est prohibé et que tel n'est pas le cas en l'espèce si bien que son licenciement était possible.

En l'absence de visite médicale de reprise organisée par l'employeur , à l'issue de la fin de l'arrêt maladie de la salariée, le contrat de travail est demeuré suspendu, de sorte que l'employeur ne pouvait reprocher à la salariée son absence.

Dès lors, le licenciement pour faute grave de Mme [Z] fondée sur une absence injustifiée est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef.

2-Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salaire mensuel de référence à retenir est de 3020,48 euros.

2-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

La salariée peut prétendre à deux mois de préavis en application de la convention collective, ce qu'elle souligne elle-même alors que le CPH lui a accordé 3 mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 6040,96 euros, outre la somme de 604,09 euros pour les congés payés afférents.

Le jugement est infirmé sur le quantum.

2-2-Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Compte tenu de la convention collective aplicable dans son état le plus favorable à Mme [Z] et de l'ancienneté de cette dernière, il lui est dû la somme de 52254,30 euros.

Le jugement est infirmé dans son quantum.

2-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige,  si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.

Au cas d'espèce, Mme [Z] peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à 3 mois et au maximum à 17,5 mois de salaire brut.

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [Z] de son âge au jour de son licenciement ( 47 ans), de son ancienneté à cette même date (23 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 24163,84 euros ( 8 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef.

3-Sur la demande de rappel de salaire de juin 2019

Le licenciement pour faute grave étant requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Z] peut prétendre au solde de sa rémunération pour le mois de juin 2019, soit la somme de 2515,90 euros , outre la somme de 251,59 euros au titre des congé payés afférents.

Le jugement est confirmé de ce chef, sauf à préciser que seule la société Rigel Editions est tenue à cette somme.

4-Sur les demandes au titre des commissions d'octobre à décembre 2017, de mars à juin 2019 et la demande de remboursement des frais professionnels

La société ne prend pas position sur ces demandes.

A l'appui de ses prétentions, Mme [Z] verse aux débats ses bulletins de salaires dont la lecture démontre qu'elle n'a pas été réglée de 'l'acompte pub' sur les mois concernés. Il lui est dû de ce chef la somme de 2100 euros, outre celle de 210 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est infirmé de ce chef.

En revanche, la salariée ne justifie ni avoir engagé des frais professionnels ni leur montant.

Elle est déboutée de sa demande de ce chef , le jugement est confirmé de ce chef.

6-Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise

La salariée indique que ce manquement a causé la perte de son emploi et soutient que le préjudice lié à la faute est ainsi constitué.

Le préjudice lié à la perte de son emploi par Mme [Z] est déja réparé par la somme allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée ne démontrant pas de préjudice distinct, ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef.

Le jugement est confirmé.

7-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement par la société à son obligation de sécurité

En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

La salariée affirme, sans pour autant en rapporter la moindre preuve, que sa direction a fait pression sur elle pour qu'elle revienne sur son refus d'exercer ses fonctions à [Localité 3]. En effet, si l'arrêt de travail de Mme [Z] témoigne bien d'un stress lié à la situation, il ne peut rendre compte des pressions invoquées.

La salariée est déboutée de ce chef.

Le jugement est confirmé.

8-Sur la remise des documents de fin de contrat.

Il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie, d'une attestation France Travail et d'un solde de tout compte conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit.

9-Sur les intérêts

La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.

10-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens, sauf en ce qu'il a condamné 'la partie défenderesse', en ce compris la société Regi'Arm et l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Rigel Editions est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [N] [Z] ainsi qu'il sera dit au dispositif.

La SARL Rigel Editions est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:

- débouté Mme [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise;

- débouté Mme [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement par la société Rigel Editions à son obligation de sécurité;

- débouté Mme [N] [Z] de sa demande de remboursement de frais professionnels;

- et débouté la 'partie défenderesse' de sa demande fondée sur l'article 700 cu code de procédure civile;

L'INFIRME pour le surplus;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande tendant à voir juger que la SARL Regi'Arm est son co-employeur et de sa demande afférente tendant à voir la société Regi'Arm condamnée in solidum aux paiements des sommes mises à la charge de la SARL Rigel Editions,

REQUALIFIE le licenciement de Mme [N] [Z] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Rigel Editions à payer à Mme [N] [Z] les sommes suivantes :

- 6040,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 604,09 euros pour les congés payés afférents,

- 24163,84 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-52254,30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

-2515,90 euros à titre de rappel du salaire de juin 2019, outre la somme de 251,59 euros au titre des congé payés afférents,

- 2100 euros au titre des rappels de commissions , outre celle de 210 euros au titre des congés payés afférents,

ORDONNE à la SARL Rigel Editions de remettre à Mme [N] [Z] un solde de tout compte, une attestation destinée à France Travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification,

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la SARL Rigel Editions à payer à Mme [N] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

DÉBOUTE la SARL Rigel Editions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

CONDAMNE la SARL Rigel Editions aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier La présidente de chambre